CA Montpellier, 22 août 2026, RG 26/00483
Vérifier : CA Montpellier, 22 août 2026, RG 26/00483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
R N° RG 26/00483 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RES6
O R D O N N A N C E N° 2026 - 492
du 22 Août 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [A] [J]
né le 21 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [L] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur [D] [S] ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté sur l'audience
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté sur l'audience
Nous, Florence TREGUIER, Présidente de chambre à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 17 août 2026 notifié à 20h40 de Monsieur [D] [S] ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 août 2026 de Monsieur [A] [J], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête le 20 août 2026 de Monsieur [A] [J] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 août 2026 ;
Vu la requête de Monsieur [D] [S] ORIENTALES en date du 20 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [A] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 21 août à 15h10 notifiée le même jour à 16h55, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- Rejeté la requête de M [A] [J]
- Maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Août 2026 par Monsieur [A] [J] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h09,
Vu les courriels adressés le 22 Août 2026 à Monsieur [D] [S] ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Août 2026 à 16 H 00,
Par mémoire le Préfet des Pyrénées orientales sollicite la confirmation de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative en ce que M [J] a fait l'objet de 7 signalisations en 2024 et d'une condamnation en 2025 à une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie de 5 années d'interdiction du territoire ; qu'il représente donc une menace pour l'ordre public
Il souligne que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation a défaut de justifier d'un domicile stable sur le territoire.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 22 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,Monsieur [J] assisté de son conseil fait principalement valoir que sa condamnation pénale présente un caractère isolé , qu'il n'a depuis ni réitéré ni récidivé et soutient qu'il présente des garanties de représentation puisqu'il avait été placé sous contrôle judicaire dans le cadre de son dossier pénal
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Août 2026, à 13h09, Monsieur [A] [J] a formalisé un appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 16h55, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les moyens dirrecevabilité de la demande de prolongation
La cour constate que la production du registre de détention actualisé ressort du dossier produit lequel comprend l'ensemble des pièces utiles à l'examen de la demande
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce il ressort du dossier que M [J] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la seine saint denis en date du 5 septembre 2024 notifié le même jour lui faisant obligtion de quitter le térritoire français qu'il n'a pas éxécuté .
si la condamnation pénale visée par le premier juge présente effectivement un caractère isolé ne permettant pas de retenir une menace actuelle pour l'ordre public au regard de la jurisprudence de la cour de cassation , il n'en demeure pas moins qu'à défaut de produire des justificatifs actuels de domicile effectif et stable et de produire un passeport justifaint de son identité M [J] présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de
Monsieur [A] [J] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Août 2026 à 18h11
Le greffier, Le magistrat délégué,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.