CA Montpellier, 22 août 2026, RG 26/00480
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
R N° RG 26/00480 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RES3
O R D O N N A N C E N° 2026 - 489
du 22 Août 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [U] [C]
né le 26 Janvier 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [K] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur [Q] [A] ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté sur l'audience
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté sur l'audience
Nous, Florence TREGUIER, Présidente de chambre à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 23 juillet 2026 notifié le 23 juillet 2026 à 10h24 de Monsieur [Q] [A] ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai , pris à l'encontre de Monsieur X se disant [U] [C] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juillet 2026 de Monsieur X se disant [U] [C], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier ayant rejeté la 29 juillet 2026 la déclaration d'appel du retenu ;
Vu la saisine de Monsieur [Q] [A] ORIENTALES en date du 20 août 2026 à 15h15 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 21 aout 2026 à 14h14 notifiée le même jour à 14h46, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Août 2026 par Monsieur X se disant [U] [C], depuis le centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h22,
Vu les courriels adressés le 22 Août 2026 à Monsieur [Q] [A] ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Août 2026 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 22 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties M [C] sollicite la mainlevée de la mesure de rétention et son placement sous assignation à résidence ; il fait valoir qu'il dispose d'une adresse fixe et stable au domicile de Mme [B] [M] [Adresse 2] à [Localité 4]
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Août 2026, à 10h22, Monsieur [U] X [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h46, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les moyens d'irrecevabilité :
Au vu du dossier de première instance produit aux débats les moyens d'irrecevabilité de la demande de prolongation présentée par le Préfet des Pyrénées orientales ne sont pas pertinents .En effet le registre actualisé de rétention figure au dossier ainsi que toutes les pièces utiles à l'examen de la demande
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce M [C] a été reconnu par les autorité algérienne à la suite d'une procédure d'identification .Un laisser passer consulaire a été délivré pour un vol prévu le 18 aout M [C] a refusé d'embarquer faisant obstruction volontaire à son éloignement .L4administration a donc acocmpli les diligences lui incombant .
L'article L 743-13 dispose que la possibilité d'ordonner l'assignation à résidence nécessite , outre l'existence de garanties de représentation effectives , la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justifiant de l'identité .
En l'espèce il convient de noter que les pièces produites pour justifier d'un domicile sont insuffisantes, un simple titre interbancaire de paiement non daté ne démontre pas la réalité de l'hébergement allégué.Par ailleurs M [C] n'a pas remis son passeport
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Août 2026 à 17h12
Le greffier, Le magistrat délégué,
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