CA Montpellier, 24 août 2026, RG 26/00478
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00478 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RESZ
O R D O N N A N C E N° 2026 - 486
du 24 Août 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [F] [D]
né le 19 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Leyla AKEL, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour représentant Monsieur [X] [J], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 22 juin 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et portant placement en rétention administrative pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [F] [D],
Vu l'ordonnance du 26 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la décision de la cour d'appel de Montpellier en date dy 30 juin 2026 qui a rejeté la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [F] [Y],
Vu l'ordonnance du 21 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 19 août 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 20 août 2026 à 16H12 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Août 2026 par Monsieur X SE DISANT [F] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16H09,
Vu les courriels adressés le 21 Août 2026 au préfet des Pyrénées-Orientales, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Août 2026 à 09 H 30,
Vu les observations du représentant du préfet des Pyrénées-Orientales transmises par courriel le 23 août 2026 à 20h22, et de manière contradictoire le 24 août 2026 à 08h28,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 24 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Août 2026, à 16H09, Monsieur X SE DISANT [F] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Août 2026 notifiée à 16H12, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les fins de non recevoir:
- Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
La simple lecture du dossier permet de constater que l'ensemble des pièces utiles au sens de cet article sont présentes au dossier. La déclaration d'appel ne correspond pas sur ce point aux éléments du dossier, ce moyen de pure forme ne peut en aucun cas prospérer.
- Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisée
L'article L744-2 du même code dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, le registre visé aux textes précités est produit, il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l'intéressée et le lieu exact de celle-ci, ce moyen est parfaitement inopérant.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'intéressé conteste toute perspective d'éloignement en raison de son absence de reconnaissance par les autorités consulaires algériennes et invoque l'inopposabilité de la menace à l'ordre public.
Au cas d'espèce, si M. [D] n'a pas été reconnu par les autorités algériennes le 1er août 2026, l'administration démontre qu'une demande de réexamen de sa reconnaissance a été sollicitée auprès du consulat d'Algérie au regard de la copie du passeport communiqué par l'intéressé ainsi que de ses déclarations, de sorte qu'à ce stade aucun élément ne permet de présumer qu'aucune reconduite ne serait possible.
S'agissant de la menace pour l'ordre public, celle-ci doit répondre aux critères de réalité et d'actualité. Elle s'apprécie au regard du comportement global de l'intéressé, et notamment de la réalité et de la gravité des faits commis, de leur récurrence, de l'attitude de l'intéressé et de son état de santé.
La requête préfectorale mentionne que l'intéressé a été signalisé à 17 reprises pour des faits délictueux et criminels depuis 2014, les dernières signalisations datant de 2024. Il a été condamné le 28/08/2023 par le tribunal correctionnel de Paris à 12 mois d'emprisonnement notamment pour violences commises en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et par le tribunal correctionnel de Paris le 03/10/2018 à 12 mois d'emprisonnement pour vol facilité par une personne vulnérable, aggravé par une autre circonstance en récidive.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, des condamnations pénales effectives de l'intéressé, de la gravité des faits commis, ladite menace est suffisamment caractérisée par l'autorité administrative.
Enfin, si l'intéressé produit un certificat d'hébergement, et justifie du respect d'un controle judiciaire dans la cadre d'une procédure correctionnelle jugée en 2025, l'assignation à résidence sollicitée ne peut, en l'absence de remise de passeport valide et en original, être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Août 2026 à 13h39
La greffière, La magistrate déléguée,
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