CA Montpellier, 22 août 2026, RG 26/00482
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
R N° RG 26/00482 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RES5
O R D O N N A N C E N° 2026 - 491
du 22 Août 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [O] [U]
né le 31 Janvier 1972 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [B] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur [H] [W] ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté sur l'audience
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté sur l'audience
Nous, Florence TREGUIER, Présidente de chambre à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 22 février 2026 notifié à 11h45 de Monsieur [H] [W] ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [G] [O] [U] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 juillet 2026 de Monsieur [G] [O] [U], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 notifiée le même jour à 17h32, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 29 juillet 2026 ;
Vu la saisine de Monsieur [H] [W] ORIENTALES en date du 20 août 2026 à 17h38 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 21 août 2026 à 17h44 notifiée le même jour à 18h47, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Août 2026 par Monsieur [G] [O] [U] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h18,
Vu les courriels adressés le 22 Août 2026 à Monsieur [H] [W] ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Août 2026 à 15 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 22 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,M [U] soutient principalement que le magistrat n'a pas apprécié correctement dses garanties de rerprésnetation et que la décision porte atteinte à son droit à la protection de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme car il est marié à une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour , qu'il est père de trois enfants mineurs français et dispose d'un domicile stable à [Localité 4] (93) Il sollicite en conséquence son assignation à résidence
il fait par alleurs valoir qu'il n'existe as le concernant de persective raisonnable d'éloignement car les autorités consulaires bien que l'ayant reconnu n'ont pas délivré de laissez passer.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Août 2026, à 11h18, Monsieur [G] [O] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 18h47, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cet appel est recevable
.
Sur le moyen tiré de lirrecevabiliét de la demande à défaut de production de pièces utiles :
Ce moyen non argumenté est dépourvu de pertinene la procédure comprenant toutes les pièces nécéssair à l'examen de la demande de prolongation
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce il résulte que la mesure d 'éloignement n'a pas été éxécuté faute de délirance d'un laissez passer consulaire , les autorité algériennes ayant fait valoir la situation particulière de M [U] affirmant qu'il est père d'enfants français marié à une ressortissante française .
Or en l'espèce il ressort des pièces du dossier que d'une part M [U] n'est pas marié à une ressortissante française mais à une algérienne séjournant régulièrement sur le térritoire francais ; que ses enfants mineurs [P] et [K] sont toutes deux de nationalité algérienne , que s'agissant des ses deux autres enfants , la cour retient que [Z] est majeure tandis qu'il n'est pas justifié en l'état d'un lien de parenté avec [Y] [I] également majeur .
La cour retient par ailleurs que pour justifier la réalité des liens familiaux M [U] se contente de produidre des documents dactylograhiés et non signés dont rien n'indique qu'ils aient été rédigés par ses enfants , qu'il ne produit par ailleurs aucune attestation de son épouse venant affirmer l'existence d'une réelle et actuelle communauté de vie . A cet égard la simple production d'une facture EDF sur laquelle figure son nom ne fait pas la démonstration de la réalité de la vie familiale alléguée.
Au regard de ces éléments et alors que M [U] ne remet pas son passeport afin de permettre une éventuelle assignation à résidence la cour considère qu'il n'est pas justifié d'une atteinte disproportionnée à la vie familiale justifiant de réformer la décision sur le fondement de l'article de la cedh
L'absence d'exécution de cette décision d'éloignement est donc liée l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires alors que l'administration a fait diligence de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur [G] [O] [U] sont réunies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Août 2026 à 19h
Le greffier, Le magistrat délégué,
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