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CA Paris, 22 août 2026, RG 26/04717


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Date
22/08/2026
Numéro
26/04717
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d4221195da062e0cd37b7

Texte de la décision

5,100 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04717 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNV4O

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2026, à 14h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉE

Mme [D] [H] EP [V] [C]

née le 23 Juillet 1963 à [Localité 1]

de nationalité camerounaise

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 août 2026 à 14h11, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant que la procédure est irrégulière et mettant fin à la mesure de privation de liberté ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 août 2026, à 20h07, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Mme [D] [H] [Y] [E], née le 23 juillet 1963 à [Localité 1], de nationalité camerounaise, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 16 août 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.

Le 20 août 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 20 août 2026 à 14 heures 11, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [D] [H] [Y] [E], au motif que l'administration ne justifie pas de l'heure à laquelle Mme [D] [H] [Y] [E] a pu rejoindre le lieu d'hébergement de la ZAPI de sorte qu'elle ne justifie pas non plus avoir permis à l'intéressée d'exercer pleinement ses droits durant tout le temps où elle a été privée de liberté.

Le 20 août 2026 à 20 heures 07, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'il n'a pas été démontré que Mme [D] [H] [Y] [E] n'aurait pas pu exercer directement ses droits suite à la notification des différentes décisions administratives.

MOTIVATION

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Dès lors que l'étranger soutient qu'il n'a pas pu exercer ses droits dès lors qu'il est arrivé tardivement sur les lieux de la zone d'attente, il appartient à l'administration de démontrer, soit qu'il a pu exercer ses droits avant l'heure d'arrivée en zone d'attente, soit qu'il est arrivé sans retard dans la zone d'attente, ce qui suppose que soit déterminée par l'administration cette heure d'arrivée.

Or en l'espèce, malgré le moyen de la déclaration d'appel, les pièces du dossier ne permettent pas au juge de contrôle l'heure d'exercice effectif des droits, de sorte que ce moyen n'est pas fondé et que l'ordonnance critiquée ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 22 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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