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CA Paris, 24 août 2026, RG 26/04751


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Date
24/08/2026
Numéro
26/04751
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d424d195da062e0cd3c0c

Texte de la décision

6,945 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 AOUT 2026

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04751 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWCM

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2026, à 16h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Douheret, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [C]

né le 17 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 23 août 2026 à 12h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 23 août 2026 à 12h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 15 septembre 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 21 août 2026, à 14h31, par M. [J] [C] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [J] [C] est un ressortissant malien, qui déclare être arrivé en France en juin 2026, pouvoir être hébergé chez son oncle à [Localité 3], avoir obtenu la protection subsidiaire de l'Espagne en novembre 2025, avoir remis son passeport malien et son titre de séjour à l'administration, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers le Mali, et conteste représenter une menace pour l'ordre public.

Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence judiciaire.

1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.

En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle s'agissant de ses garanties de représentation et de la menace à l'ordre public, de la violation de l'article L 741-3 du CESEDA, de l'examen des conditions d'une assignation à résidence et des perspectives d'éloignement ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait qu'il ressort de la procédure que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement ayant pour objectif sa réadmission en Espagne et non son éloignement au Mali, que sa situation personnelle est donc bien prise en compte, que les perspectives d'éloignement ne sont donc pas inexistantes, qu'en dépit de la remise du passeport, l' intéressé ne justifie pas d'une adresse stable et effective, condition d'une assignation à résidence, dès lors que la possibilité d'hébergement chez son oncle ne constitue pas une preuve d'une domiciliation stable et effective avant le 20 août 2026, étant enfin précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.

Par ailleurs, s'agissant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention et de la requête en prolongation de celle-ci, l'intéressé n'établit aucunement les éléments précis permettant de remettre en cause la compétence des signataires à cet effet.

2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 24 août 2026 à 09h45

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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