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CA Paris, 22 août 2026, RG 26/04719


Vérifier : CA Paris, 22 août 2026, RG 26/04719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2026
Numéro
26/04719
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d4255195da062e0cd3cde

Texte de la décision

8,928 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04719 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNV4W

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2026, à 14h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR [F]

représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

[W] [Z] [N] DE SA (mineure)

né le 20 juin 2016 à [Localité 1], de nationalité brésilienne

demeurant : chez Mme [W] [G], [Adresse 1]

non représentée à l'audience, par M. [T] [S], administrateur ad'hoc en première instance

Libre, non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétente, à l'adresse ci-dessus indiquée

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 août 2026 à 14h07, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [W] [Z] [H] (mineure) en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], enjoignant à l'administration de remettre [W] [Z] [H] (mineure) à Mme [W] [Q] [B] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 août 2026, à 20h06, par le conseil du préfet de Police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 21 août 2026 à 11h21 à M. [T] [S], administrateur ad'hoc, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Mme [W] [Z] [N] [V], née le 20 juin 2016 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 16 août 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.

Le 20 août 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 20 août 2026 à 14 heures 07, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [W] [Z] [N] [V], aux motifs qu'il importe de permettre à cette dernière de retourner dans son pays d'origine dans des conditions sereines et il relève de son intérêt de ne pas être maintenue en zone d'attente pour davantage de temps mais d'être confiée à sa grand-mère pour organiser le retour de l'enfant au Brésil.

Le 20 août 2026 à 20 heures 06, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que :

Mme [W] [Z] [N] [V] ne démontre pas que la zone d'attente ne serait pas adaptée et ne fournit aucun justificatif que son état de santé contre indique sa présence en zone d'attente ;

La brièveté de la période de privation de liberté (8 jours) permet de considérer que le seuil de gravité prévu à 'article 3 de la Convention n'est pas atteint ;

Il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de remettre en cause la légalité des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente.

MOTIVATION

Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée.

Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).

Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :

- l'âge de l'enfant mineur,

- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,

- la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).

Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, [I] et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessus doivent être combinés.

Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 16 août 2026, Mme [W] [Z] [H] s'est présentée aux contrôles à la frontière, accompagnée de Mme [Q] [B] [C] [G], sa grand-mère.

Le premier juge a retenu qu'il importait de permettre à Mme [W] [Z] [N] [V] de retourner dans son pays d'origine dans des conditions sereines et qu'il relevait de son intérêt de ne pas être maintenue en zone d'attente mais d'être confiée à sa grand-mère pour organiser son retour au Brésil.

Par ailleurs, au regard de la minorité de l'intéressée (10 ans), la présence de ses parents, s'impose auprès d'elle, dans son intérêt supérieur.

Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de constater que le maintien en zone d'attente de Mme [W] [Z] [N] [V], est contraire à son intérêt supérieur, en ce qu'il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, est disproportionné.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 22 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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