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TJ 13001, 25 août 2026, RG 26/02465


Vérifier : TJ 13001, 25 août 2026, RG 26/02465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/02465
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH ECOCOM Proc collec
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dd8b5195da062e0e0ac2d

Texte de la décision

16,318 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/02465 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NEQH
OBJET : LIQUIDATION SUR RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT
AFFAIRE : SCP BR ASSOCIES C/[D], [Y], [U] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE PROCÉDURES COLLECTIVES

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats pris en double rapporteur à la collégialité sans opposition des parties

PRÉSIDENT : Madame Servane MACOUIN, Vice-Présidente

ASSESSEUR : Madame Sandra BURIOT, magistrat à titre temporaire

A assisté aux débats : Madame Marion CARBONEL, Greffier

En présence de Madame [C] [G], Vice-Procureur de la République et de Mme [R] [P], auditrice de justice

Lors du délibéré :

PRESIDENT : Madame Servane MACOUIN, Vice-Présidente

ASSESSEUR : Madame RIOUX Bénédicte, Vice Présidente
Madame Sandra BURIOT, magistrat à titre temporaire

DEBITRICE:

Madame [D], [Y], [U] [I]
entrepreneur individuel
née le 15 Mars 1983 à MARSEILLE (13000), demeurant 2 impasse des amandeirets - 13220 CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
ayant pour numéro de SIREN 842 525 891
activité : infirmière
siège de l’activité : 16 rue du Drouard 13740 LE ROVE et actuellement 2 impasse des amandeirets 13220 CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
non comparante

COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN ET REQUERANTE A LA RESOLUTION DU PLAN ET OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE:

S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [H]
dont le siège social est sis 7 rue Joseph d’Arbaud - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
représentée par Mme [U] [M], collaboratrice, munie d’un pouvoir écrit

CONTROLEUR :

ORDRE DES INFIRMIERS CONSEIL INTER REGIONAL PACA ET CORSE,
dont le siège social est sis 58 boulevard Fifi Turin 13010 MARSEILLE
non comparant

DÉBATS

L'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 juin 2026 . Elle a été évoquée en double rapporteur sans opposition des parties.

Le Tribunal, composé de Madame Servane MACOUIN, Vice-Présidente, et de Madame Sandra BURIOT, magistrat à titre temporaire, devant lequel la cause a été débattue, a fait son rapport à la collégialité, composée des magistrats susnommés. Après en avoir délibéré, il a rendu son jugement à l'audience publique de ce jour, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2026, date indiquée par le Président.

Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [D] [I] sur son patrimoine professionnel, a ordonné la poursuite de son activité et a fixé la date de nouvelle comparution des parties.

Par jugement du 2 août 2024, le tribunal a décidé de la poursuite de la période d'observation de Madame [I], a ordonné la poursuite de son activité et a ordonné aux parties de se présenter à l'audience du 25 octobre 2024.

La période d'observation a ensuite été renouvelée pour une période de 6 mois par jugement du 14 novembre 2024. Par la même décision, le tribunal a invité les parties à se présenter à l'audience du 28 mars 2025 afin qu'il soit statué sur le plan.

Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal a prolongé à titre exceptionnel la période d'observation pour une période de 6 mois, a ordonné la poursuite de l'activité et invité les parties à se présenter à l'audience du 11 septembre 2025.

Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal a décidé la continuation de l'activité de Madame [I], a fixé la durée du plan de redressement à 9 ans et a arrêté les modalités du plan pour le règlement du passif professionnel d'un montant de 87.320,16€, la dette d'emprunt immobilier et de prêt travaux d'un montant de 416.528,73€, relevant du patrimoine personnel de la débitrice, étant exclue du plan.

La vérification des créances a pris fin par ordonnance du juge commissaire du 27 février 2026.

Suivant requête reçue le 11 mai 2026, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

A l'audience du 26 juin 2026, le commissaire à l'exécution du plan a maintenu sa requête précisant que les cinq premières mensualités du plan (soit 3.347,30€) n'ont pas été payées, que ses honoraires du redressement judiciaire n'étaient pas non plus soldés, qu'interrogée, la débitrice lui a répondu par mail qu'elle avait pris la décision demander une liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a pris des réquisitions favorables à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il a été donné connaissance de l'avis du juge commissaire du 24 juin 2026 favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Régulièrement assignée en étude, Madame [I] n'a pas comparu.

Régulièrement convoqué, le conseil inter-régional de l'ordre des infirmiers n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L626-27 du Code de commerce dispose que :
" I. En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
III. Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.

Ensuite, l'article L 681-1 du Code de commerce énonce que :
" Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. "

En outre, l'article L 681-2 du Code de commerce dispose que :
" I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre.
II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
IV. - Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.
Le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes.
V. - Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel qui s'élèvent à l'occasion de la procédure ouverte.
VI. - Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine.
Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.
VII. - Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l'entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n'est pas concerné par la procédure ouverte.
Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.
La faculté d'exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s'applique pas au débiteur qui, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.
En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l'actif du patrimoine faisant l'objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur. "

Enfin, le dernier alinéa de l'article L 523-22 du Code de commerce énonce que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

En l'espèce, les premières échéances du plan adopté par jugement prononcé le 28 novembre 2025 n'ont pas été honorées et Madame [I] a indiqué au commissaire à l'exécution du plan qu'elle sollicitait l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

De plus, Madame [I] ne comparaît pas pour faire connaître sa situation.

Le tribunal ne dispose donc d'aucun élément pour caractériser le cas échéant que le redressement est possible ou que la situation justifierait l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.

En l'état de ces éléments, il convient donc de prononcer la résolution du plan, de retenir que l'état de cessation des paiements est caractérisé ce jour et de prononcer l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire.

Il n'est pas établi de manière suffisante une cessation réelle d'activité de Madame [I] à ce jour si bien que la liquidation judiciaire portera sur son patrimoine professionnel uniquement.

A ce stade, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal ne dispose d'aucun élément sur la situation de la débitrice au regard de son patrimoine personnel si bien qu'il n'y a pas lieu de caractériser une situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré :

DIT n'y avoir lieu de dire que Madame [D] [I] est en situation de surendettement,

PRONONCE la résolution du plan de redressement dont bénéficiait Madame [D] [I] depuis le jugement du 28 novembre 2025,

FIXE provisoirement à la date du jugement la date de cessation des paiements.

DIT n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de rétablissement professionnel,

PRONONCE la liquidation judiciaire dans la limite de son patrimoine professionnel en application de l'article L681-2 II du Code de commerce, de Madame [D], [Y], [U] [I]
Entrepreneur individuel
Dont le siège d'activité est 16 rue du Drouard 13740 LE ROVE
SIREN 842 525 891
Activité : infirmière

DESIGNE la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [H] sis 7 rue Joseph d'Arbaud, 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2, en qualité de mandataire liquidateur,

MAINTIENT la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [H] sis 7 rue Joseph d'Arbaud, 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2, en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

MAINTIENT Monsieur Eric JAMET comme Juge Commissaire et en cas d'empêchement Madame Christelle BOUSSIRON en qualité de juge commissaire suppléant.

IMPARTIT aux créanciers un délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. pour la déclaration de leurs créances ;

DIT que la SCP BR ASSOCIES aura un délai de DIX HUIT MOIS, à compter de la date du présent jugement, pour établir la liste des créances déclarées.

DÉSIGNE la SCP HOURS-PRIMPIED-ROLLAND, Commissaires Priseurs, demeurant 7 Chemin de la Vierge Noire - 13090 AIX EN PROVENCE pour procéder à l’inventaire et la prisée prévus par l’article L.622-6 du Code de Commerce ;

FIXE à DEUX ANS la durée prévisible des opérations de liquidation judiciaire.

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI JUGÉ PAR LA CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE, L'AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT CINQ AOUT.

La minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marion CARBONEL Servane MACOUIN

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