TJ 13001, 21 août 2026, RG 25/02642
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 21 août 2026
RG : N° RG 25/02642 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MS6F
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :
[A] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2011 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Vanessa CERDA de la SELAS REBSTOCK - CERDA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[D] [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Date des débats : 29 Mai 2026
Date du délibéré: 21 Août 2026
GROSSES ET COPIES :
[A] [O] épouse [C]
[D] [K] [C]
COPIES :
Maître [Z] [E]
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre :
Monsieur [D] [K] [C], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (République Centrafricaine)
et
Madame [A] [O], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (Bouches du Rhône)
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 10 août 2019 ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er février 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que Mme [O] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l’enfant [M] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [O]
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [C] ;
FIXE la contribution de M. [C] à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois, et au besoin L’Y CONDAMNE .
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
DIT que les frais de scolarité et les dépenses de santé non remboursées seront payés par moitié par chaque parent, sur présentation de justificatif ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour l'enfant (loisirs, stage, voyages scolaires, permis de conduire) seront payés par moitié par chacun des parents, à la condition que la dépense recueille leur accord ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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