TJ 13001, 25 août 2026, RG 26/01951
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/01951 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NDJK
AFFAIRE : [M] [A]/EARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT [Q] [W], [Q] [W]
OBJET : DESISTEMENT REQUETE EN RESOLUTION DU PLAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
PROCÉDURES COLLECTIVES - CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
JUGEMENT DU 25 AOUT 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats pris en double juge rapporteur à la collégialité sans opposition des parties
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
En présence de Madame JAVELAS Lottie, Vice-Procureur de la République et de Madame [D] [L], auditrice de justice
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame RIOUX Bénédicte, Vice Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN ET DEMANDEUR A LA RESOLUTION DU PLAN :
Maître [M] [A],
demeurant 47 bis A boulevard Carnot 13100 AIX EN PROVENCE
comparant
Copie le :
à:
- Me PIAT
- M [W]
-EARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT [W]
-Me [A]
-Procureur de la République
DEBITEURS :
E.A.R.L. SOCIETE D’ENTRAINEMENT [Q] [W],
dont le siège social est sis Chemin départemental 60A - Centre d’entrainement des Plaines de l’Arbois - 13480 CABRIES
RCS AIX EN PROVENCE : 898 754 668
Activité : entrainement de chevaux de course
ayant pour dirigeant Monsieur [Q] [W] et avocat Maître Cecile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
non comparante et non représentée
Monsieur [Q] [W]
entrepreneur individuel, ayant pour identifiant SIREN 837 665 801 00010
ayant son siège sis 4 avenue de Chartres 60500 CHANTILLY et encore chemin départemental 60A - Centre d’entrainement des Plaines de l’Arbois - 13480 CABRIES
ayant pour avocat Maître Cecile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
non comparant et non représenté
DÉBATS
Le Tribunal, composé de Mme Servane MACOUIN, Vice-Présidente, et Madame Sandra BURIOT, magistrat à titre temporaire, devant lequel la cause a été débattue, a fait son rapport à la collégialité, composée des magistrats susnommés. Après en avoir délibéré, il a rendu son jugement à l’audience publique de ce jour, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2026, date indiquée par le Président.
Vu le jugement du 24 novembre 2023 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire de l’EARL Société d’entrainement [Q] [W] et le jugement du 14 mars 2024 ayant étendu la procédure à Monsieur [Q] [W].
Vu le jugement du 22 novembre 2024 ayant fixé un plan de redressement sur une période de dix ans, auquel la juridiction se réfère expressément.
Vu le jugement du 28 novembre 2025 ayant donné acte à Monsieur le commissaire à l’exécution du plan de son désistement de sa requête en résolution du plan et conversion en liquidation judiciaire.
Vu la requête présentée par le commissaire à l’exécution du plan le 03 avril 2026 afin de résolution du plan et conversion en liquidation judiciaire.
Vu l’audience du 26 juin 2026 au cours de laquelle le commissaire à l’exécution du plan a déclaré se désister de sa requête, les échéances ayant été réglées.
Vu l’absence de l’EARL Société d’entrainement [Q] [W], citée en étude, et de Monsieur [Q] [W], régulièrement convoqué.
Vu l’absence d’opposition du Ministère Public.
Vu le rapport du juge commissaire, du 24 juin 2026, ayant constaté le désistement de la requête, dont il a été donné lecture à l’audience.
Vu l'article 394 du Code de procédure civile disposant que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance », l'article 395 du même code énonçant que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Attendu qu’en l’espèce, au vu des explications des parties, il convient de constater le désistement d’instance et le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Monsieur le commissaire à l’exécution du plan de son désistement d'instance;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI JUGÉ PAR LA CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT CINQ AOUT.
La minute étant signée par:
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marion CARBONEL Servane MACOUIN
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