Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 13001, 25 août 2026, RG 26/01951


Vérifier : TJ 13001, 25 août 2026, RG 26/01951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/01951
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH ECOCOM Proc collec
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dd90d195da062e0e0adf3

Texte de la décision

4,690 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/01951 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NDJK
AFFAIRE : [M] [A]/EARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT [Q] [W], [Q] [W]
OBJET : DESISTEMENT REQUETE EN RESOLUTION DU PLAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
PROCÉDURES COLLECTIVES - CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats pris en double juge rapporteur à la collégialité sans opposition des parties

PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente

ASSESSEUR : Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire

A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier

En présence de Madame JAVELAS Lottie, Vice-Procureur de la République et de Madame [D] [L], auditrice de justice

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente

ASSESSEURS : Madame RIOUX Bénédicte, Vice Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire

COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN ET DEMANDEUR A LA RESOLUTION DU PLAN :

Maître [M] [A],
demeurant 47 bis A boulevard Carnot 13100 AIX EN PROVENCE
comparant

Copie le :
à:
- Me PIAT

- M [W]

-EARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT [W]

-Me [A]

-Procureur de la République
DEBITEURS :

E.A.R.L. SOCIETE D’ENTRAINEMENT [Q] [W],
dont le siège social est sis Chemin départemental 60A - Centre d’entrainement des Plaines de l’Arbois - 13480 CABRIES
RCS AIX EN PROVENCE : 898 754 668
Activité : entrainement de chevaux de course
ayant pour dirigeant Monsieur [Q] [W] et avocat Maître Cecile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
non comparante et non représentée

Monsieur [Q] [W]
entrepreneur individuel, ayant pour identifiant SIREN 837 665 801 00010
ayant son siège sis 4 avenue de Chartres 60500 CHANTILLY et encore chemin départemental 60A - Centre d’entrainement des Plaines de l’Arbois - 13480 CABRIES
ayant pour avocat Maître Cecile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
non comparant et non représenté

DÉBATS

Le Tribunal, composé de Mme Servane MACOUIN, Vice-Présidente, et Madame Sandra BURIOT, magistrat à titre temporaire, devant lequel la cause a été débattue, a fait son rapport à la collégialité, composée des magistrats susnommés. Après en avoir délibéré, il a rendu son jugement à l’audience publique de ce jour, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2026, date indiquée par le Président.

Vu le jugement du 24 novembre 2023 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire de l’EARL Société d’entrainement [Q] [W] et le jugement du 14 mars 2024 ayant étendu la procédure à Monsieur [Q] [W].

Vu le jugement du 22 novembre 2024 ayant fixé un plan de redressement sur une période de dix ans, auquel la juridiction se réfère expressément.

Vu le jugement du 28 novembre 2025 ayant donné acte à Monsieur le commissaire à l’exécution du plan de son désistement de sa requête en résolution du plan et conversion en liquidation judiciaire.

Vu la requête présentée par le commissaire à l’exécution du plan le 03 avril 2026 afin de résolution du plan et conversion en liquidation judiciaire.

Vu l’audience du 26 juin 2026 au cours de laquelle le commissaire à l’exécution du plan a déclaré se désister de sa requête, les échéances ayant été réglées.

Vu l’absence de l’EARL Société d’entrainement [Q] [W], citée en étude, et de Monsieur [Q] [W], régulièrement convoqué.

Vu l’absence d’opposition du Ministère Public.

Vu le rapport du juge commissaire, du 24 juin 2026, ayant constaté le désistement de la requête, dont il a été donné lecture à l’audience.

Vu l'article 394 du Code de procédure civile disposant que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance », l'article 395 du même code énonçant que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Attendu qu’en l’espèce, au vu des explications des parties, il convient de constater le désistement d’instance et le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Monsieur le commissaire à l’exécution du plan de son désistement d'instance;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI JUGÉ PAR LA CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT CINQ AOUT.
La minute étant signée par:
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marion CARBONEL Servane MACOUIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.