TJ 33063, 25 août 2026, RG 24/09914
Vérifier : TJ 33063, 25 août 2026, RG 24/09914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/09914 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVMV
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 24/09914 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVMV
AFFAIRE :
[E] [A]
C/
[U] [O]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats :
Me GUILLAUME BLANCHE
Me Lucile CATHALO
Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré :
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 2 Juin 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [E] [A]
né le 01 Mai 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX, Me GUILLAUME BLANCHE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR AU FOND DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant certificat de cession du 10 février 2023, monsieur [E] [A] a acquis de monsieur [U] [O] un véhicule de marque Porsche, modèle Cayman S, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 29.200 euros, présentant un kilométrage de 126.154.
Se plaignant de l’existence de multiples désordres affectant le véhicule, notamment l’échappement, le bloc moteur et la climatisation, qui l’ont conduit à solliciter à plusieurs reprises un garage Porsche, par acte du 25 novembre 2024, monsieur [A] a fait assigner monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et de le voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 05 mai 2026, monsieur [E] [A] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 02 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 05 mai et 02 juin 2026, monsieur [E] [A] demande au juge de la mise en état de :
- ordonner une expertise du véhicule litigieux situé à [Localité 2],
- débouter monsieur [O] de toutes demandes et notamment de ses demandes de condamnation au titre des articles « 699 » et 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, monsieur [A] fait valoir que celle-ci s’avère être nécessaire dès lors que monsieur [O], qui avait pourtant reconnu implicitement sa responsabilité par un courrier électronique du 16 février 2023 en acceptant de participer aux frais de remise en état, entend désormais contester l’antériorité du désordre et, par-là, sa responsabilité en produisant au surplus un contrôle technique favorable ainsi qu’en faisant état d’un kilométrage important au moment de la vente. A ce titre, il affirme que, d’une part, la réparation inappropriée de la patte/moteur a été réalisée par le garage [Z] le 15 octobre 2021 alors que monsieur [O] était propriétaire du véhicule et, d’autre part, que les désordres répertoriés dans un courrier du 15 février 2023, 5 jours après la vente, ne peuvent qu’être antérieurs à la vente.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 juin 2026, monsieur [U] [O] indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, aux frais avancés de monsieur [A] et demande au juge de la mise en état de le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…).
Par application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort de l’annonce publiée par monsieur [O] que celui-ci indiquait vendre un véhicule de marque Porsche, modèle Cayman S, immatriculé [Immatriculation 1], « en parfait état extérieur et intérieur », étant entretenu chez un spécialiste Porsche et ayant fait l’objet d’une dernière révision avant la vente.
Or, monsieur [A] affirme que celui-ci était affecté d’un certain nombre de désordres et produit à ce titre aux débats un devis de remise en état du véhicule du 17 février 2023, soit une semaine après la survenance de la vente, établi par le garage Porsche d’un montant de 10.266,34 euros comprenant la peinture des moyeux de roues, de la coque de siège conducteur et du bouclier avant, le remplacement de la baie de pare-brise, du tissus sur la porte de coffre arrière, des vérins de coffre avant, de l’interrupteur de coffre avant et arrière, du plastique devant la roue arrière gauche, du porte gobelet de droite, de la baguette cache porte gobelet, de la moquette sur le cache de protection moteur, d’un émetteur de clé, du cache plastique de fixation du pare soleil passager, la reprise d’une rayure sur la jante arrière droite ainsi que de la fourniture et pose d’un échappement Porsche Sport Exhaust (PSE). Il verse également deux autres devis établis par le même garagiste du 18 janvier 2024 s’élevant pour l’un à la somme de 1.805,30 portant sur le remplacement des condenseurs de climatisation et pour l’autre à la somme de 29.610,34 euros prévoyant le remplacement partiel du moteur suite à la casse du bloc moteur.
Monsieur [A] produit également un mail du 06 septembre 2023 rédigé par monsieur [C] [Z] qui affirme qu’à l’occasion de son intervention sur le véhicule litigieux le 15 octobre 2021, alors détenu par monsieur [O], il a pu constater que la patte de fixation du bloc moteur à la cloche d’embrayage était déjà cassée et réparée par de la patte.
Monsieur [A] produit enfin un courriel du 16 février 2023 par lequel monsieur [O] indique son acceptation, sans plus de précision, à participer à « certain frais lors de la réception de votre devis ».
N° RG 24/09914 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVMV
Monsieur [O] verse quant à lui un procès-verbal de contrôle technique établi le 08 février 2023 faisant uniquement mention de trois défaillances mineures, à savoir une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, de la protection défectueuse des amortisseurs avants ainsi que de la détérioration avant d’autres ouvrants.
Au regard de l’ensemble de ces éléments qui rendent vraisemblables, en dépit des mentions du contrôle technique, l’existence des désordres allégués par monsieur [A], il apparaît pertinent qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin d’identifier précisément leur nature, leur origine, de déterminer s’ils pouvaient être décelés par un profane au moment de l’achat et si le vendeur en avait eu connaissance et ce, sans que cette mesure ne vienne palier une carence probatoire de monsieur [A] et étant précisé que les parties ne s’y opposent pas.
L’avance des frais d’expertise sera effectuée par monsieur [A], demandeur à la mesure d’expertise, qui y a intérêt.
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure suivant son cours, il convient de réserver les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter monsieur [O] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
M. [T] [F], expert près la cour d'appel de Toulouse, demeurant [Adresse 3]
avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment relatifs à la mise en circulation de ce véhicule, son entretien, ses conditions d’utilisation, poses d’accessoires, et de tout élément de comparaison utile ;
- Examiner le véhicule de marque Porsche, modèle Cayman S, immatriculé [Immatriculation 1] actuellement immobilisé au sein du garage de monsieur [A], situé [Adresse 1] à [Localité 2] (31), ou après déplacement dans tout garage de son choix permettant de procéder à un examen technique dans des conditions satisfaisantes ;
- Décrire l’état du véhicule, préciser le degré d’usure du véhicule au moment de la vente par rapport à la longévité habituelle des véhicules de même type, et préciser ses conditions de conservation depuis la vente ;
- Pour chaque désordre et non-conformité mentionné par monsieur [A] dans son assignation délivrée le 25 novembre 2024 et ses conclusions incidentes notifiées les 05 mai et 02 juin 2026 répondre à l’intégralité des questions ci-dessous, désordre par désordre et dans l’ordre des questions posées :
- dire s’il existe ;
- le cas échéant, le décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de son apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences ;
- en rechercher l’origine et la cause en précisant s’il est dû à un défaut de mécanique, la vétusté, des réparations inappropriées, un défaut d’entretien, une utilisation inadaptée du véhicule ou toute autre cause ;
- déterminer la date d’apparition en précisant cette date par rapport à la date de la vente ;
- déterminer si le désordre constaté pouvait être décelé au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention, en précisant notamment si l’acheteur a eu connaissance avant la vente de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il envisageait d’acquérir ;
- Déterminer les conditions d’entretien du véhicule depuis la vente ;
- Donner tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ou à son usage normal ;
- Dire si le véhicule a fait, avant et/ou après la vente litigieuse, l’objet de réparations, et dans l’affirmative en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience, et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ;
- Chiffrer le coût de la remise en état du véhicule suivant la méthodologie la plus adaptée à la reprise des désordres, conformément aux règles de l’art et des règles en vigueur ;
- Rechercher et indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
- Plus généralement donner à la juridiction tous éléments d’information permettant de l’éclairer ;
Dit que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile,
Dit qu’il pourra s’adjoindre en cas de nécessité le concours d’un sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans les DEUX MOIS suivant le dépôt du pré-rapport qui doit intervenir dans un délai de QUATRE MOIS suivant le dépôt de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
Dit qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par la voie électronique ou à défaut sur support papier),
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ;
Rappelle qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ;
Désigne le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile, chargé du contrôle des expertises, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision que monsieur [E] [A] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, ou que le juge chargé du contrôle, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Réserve les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Rejette la demande formée par monsieur [U] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 3 mars 2027 pour conclusions des demandeurs après dépôt du rapport d’expertise ;
La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.