TJ 33063, 25 août 2026, RG 26/00647
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Texte de la décision
Du 25 août 2026
53J
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 26/00647 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3PAD
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[X] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 août 2026
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en France par le biais de la Succursale HOIST FINANCE AB [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 1] laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK (en vertu d’un acte de cession de créances en date du 14.12.2023 entre les sociétés ONEY BANK et HOIS FINANCE AB) - [Adresse 4] (SUEDE)
Représentée par Me Alexia LIOTARD loco Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX loco Me Hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [R] a accepté le 31 mai 2019 une offre préalable de crédit renouvelable d’un montant de 1.100 € émise par la Société ONEY BANK.
Par courrier en date du 29 mai 2024 la Société ONEY BANK et la SA HOIST FINANCE AB (Publ) ont informé M. [X] [R] de la cession de la créance à la SA HOIST FINANCE AB (Publ).
Par acte introductif d'instance en date du 23 septembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB (Publ), arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résolution judiciaire du contrat, a fait assigner M. [X] [R] à l’audience du 10 mars 2026 pour :
▸ être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes,
▸ faire constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [X] [R] faute de régularisation de l’impayé,
▸ faire en conséquence condamner 25 octobre 2022 à lui payer la somme de 4.365,78 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 12,14 % à compter du 7 mars 2025 jusqu’au jour du complet paiement,
subsidiairement faire prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de 25 octobre 2022 et obtenir sa condamnation au paiement de l’intégralité des sommes empruntées sous déduction des règlements intervenus
en tout état de cause,
▸ faire condamner M. [X] [R] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
▸ faire rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
A l’audience du 10 mars 2026 où seule la SA HOIST FINANCE AB (Publ) a comparu représentée par avocat, un report de l’affaire a été ordonné au 26 mai 2026.
A l’audience du 26 mai 2026. la SA HOIST FINANCE AB (Publ), représentée par avocat, a maintenu ses demandes initiales, en faisant valoir qu’elle n’est pas forclose en son action, et que le prêteur a respecté les dispositions du code de la consommation au titre des obligations précontractuelles et concernant la conclusion du contrat.
La juridiction a observé cependant qu’au regard de la somme réclamée et du montant du crédit renouvelable il apparaît un dépassement du montant du crédit renouvelable, sans qu’il soit fait état d’un nouveau contrat ayant permis ce dépassement, et a invité la demanderesse à présenter ses observations sur la recevabilité de l’action et la déchéance du droit aux intérêts résultant d’un tel dépassement en l’absence de contrat. La SA HOIST FINANCE AB (Publ) a été autorisée à faire parvenir ses observations le cas échéant par voie de note en délibéré au plus tard à la date du 30 juin 2026, date à laquelle la juridiction n’a été destinataire d’aucune note.
M. [X] [R], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu s’assurer de son domicile actuel, et informée par lettre simple de la date de report, n'a pas comparu. La lettre recommandée a été retournée au commissaire de justice avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse” .
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [X] [R], qui n’a pas été cité à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement par défaut et en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 €, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA HOIST FINANCE AB (Publ) sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé,
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Il convient de rappeler que selon l’article L.321-64 du code de la consommation lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
En l’espèce, il ressort des documents produits que le montant du crédit renouvelable selon l’offre acceptée par M. [X] [R] le 31 mai 2019 s’élève à 1.100 €.
Toutefois ce montant a été dépassé le 25 octobre 2022 pour atteindre 3.155,59 € et n’a pas cessé d’augmenter par la suite, sans conclusion d’un nouveau contrat.
Or l’assignation a été délivrée le 23 septembre 2025, soit plus de deux ans après le dépassement constaté le 25 octobre 2022, sans régularisation entre-temps.
Dès lors l’action en paiement est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la SA HOIST FINANCE AB (Publ), irrecevable en son action.
Elle conservera en conséquence la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut, en dernier ressort,
DÉCLARE la SA HOIST FINANCE AB (Publ) irrecevable en son action en paiement ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB (Publ) aux dépens ;
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB (Publ) de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la
protection
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