TJ 33063, 25 août 2026, RG 25/01670
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Texte de la décision
Du 25 août 2026
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/01670 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PRN
[O] [V]
[L] [V]
[U] [V]
C/
[M] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 août 2026
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEURS :
1°) Monsieur [O] [V] né le 11 Juillet 1957 à [Localité 1]
2°) Monsieur [L] [V] né le 26 Janvier 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
Non comparant, représenté par son frère Monsieur [U] [V] muni d’un pouvoir régulier
3°) Monsieur [U] [V] né le 09 Mars 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
Comparant en personne,
Reprenant l’instance au lieu et place de M. [O] [V], décédé le 24/06/25 à [Localité 5], suivant acte de notoriété du 20.05.2026
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Q] né le 11 Juillet 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011843 du 22/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Lucie CAMUS loco Me Marie-anaïs CRONEL de la SELARL ATHENAIS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [V] a consenti un bail d'habitation à M. [M] [Q], portant sur un logement situé à [Adresse 6], moyennant un loyer de 1.000 € par mois.
Par acte du 5 mars 2025 M. [O] [V] a fait délivrer à M. [M] [Q] un commandement de payer la somme de 12.000 € au titre de l'arriéré.
Par acte délivré le 26 mai 2025, M. [O] [V], qui faisait valoir la résiliation du bail de plein droit, a fait assigner M. [M] [Q] à l'audience du 23 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
▸ ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef,
▸ condamner M. [M] [Q] au paiement des loyers échus d'un montant de 15.000 € au titre de l'arriéré dû au titre des loyers et les indemnités d'occupation au 20 mai 2025,
▸ condamner M. [M] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges,
▸ condamner M. [M] [Q] au paiement de la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
▸ ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Le 24 juillet 2025 la Commission de Surendettement des Particuliers a déclaré recevable la procédure de surendettement de M. [M] [Q] et orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a fait l'objet d'une contestation devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
M. [O] [V], étant décédé le 24 juin 2025, à l'audience du 23 septembre 2025 l'affaire a fait l'objet d'un premier report au 24 février 2026 afin de permettre à ses héritiers d'intervenir à l'instance en justifiant de leur qualité, et un nouveau report au 26 mai 2026 a dû être ordonné en l'attente de l'établissement de l'acte de notoriété et de la décision du juge statuant en matière de surendettement.
A l'audience du 26 mai 2026, M. [U] [V], ayant pouvoir pour représenter son frère [L] [V], a justifié de leur qualité d'héritiers de M. [O] [V], a indiqué que le locataire est redevable d'un arriéré de loyers de 21.000 €, qu'il n'a versé aucun loyer depuis octobre 2025 et a demandé au juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion, et de condamner le défendeur au paiement de l'arriéré, des indemnités d'occupation jusqu'à la libération des lieux et a maintenu les demandes de dommages et intérêts et au titre des dépens et frais irrépétibles. Il indique que la mauvaise foi de M. [M] [Q] est soupçonnée. Il conclut au rejet des demandes reconventionnelles en précisant qu'après la mort de son père, lui et son frère ont débarrassé des bâtiments d'exploitation qui n'étaient pas inclus dans la location, dans lequel M. [M] [Q] n'était pas autorisé à entreposer des biens, et que si la tondeuse de M. [M] [Q] s'y trouvait il est possible qu'elle ait été enlevée et mise à la ferraille. Il indique que M. [M] [Q] n'a pas remis de facture pour justifier de ses dires. Il conteste être entré chez M. [M] [Q] en précisant ne pas avoir la clé.
M. [M] [Q], représenté par avocat, qui a relevé que le bail ne comportait pas de clause résolutoire et que la demande en constat de la résiliation du bail n'était pas fondée, à demander au juge des contentieux de la protection de débouter M. [U] [V] et M. [L] [V] de leur demande en résiliation du bail, de lui accorder les plus larges délais de paiement et de suspendre la mesure d'expulsion pendant deux années et à tout le moins jusqu'au jour du plan de désendettement. Il précise que sa société en été placée en liquidation judiciaire, ce qui explique qu'il n'a plus pu payer le loyer mais indique qu'il a repris le paiement des loyers. Il précise que ses revenus sont limités au RSA, et ne pas avoir encore la décision du juge statuant en matière de surendettement.
Reconventionnellement, il demande la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts. Il soutient que M. [U] [V] et M. [L] [V] se sont introduits dans sa propriété sans y être autorisés et qu'il a constaté après leur passage que du matériel (taille haie, tondeuse à gazon et débroussailleuse) avait disparu et en outre que M. [V] a coupé l'eau du logement. Il demande par conséquent la réparation du préjudice moral résultant de ces faits. Enfin il demande au juge des contentieux de la protection de débouter M. [U] [V] et M. [L] [V] de toutes leurs autres demandes, d'écarter l'exécution provisoire du jugement et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La juridiction a été destinataire d'un diagnostic social et financier.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l'intervention volontaire de messieurs [U] [V] et [L] [V] :
Il convient de constater qu'à la suite du décès de M. [O] [V] survenu le 24 juin 2025, ses fils, [U] [V] et [L] [V], ont la qualité d'héritiers et sont recevables à intervenir à la procédure.
Sur la résiliation du bail :
Il convient tout d'abord de constater que messieurs [U] [V] et [L] [V] ont renoncé à la demande initiale en constat de la résiliation du bail pour demander la résiliation judiciaire du contrat en raison du manquement de M. [M] [Q] au paiement des loyers.
Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
L'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail.
En outre l'article 1229 du code civil prévoit au titre des dispositions générales applicables en matière contractuelle que la résolution d'un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l'espèce, il est établi que M. [M] [Q] M. [M] [Q] a cessé depuis le mois de mars 2024 de régler régulièrement le loyer de 1.000 € auquel il est tenu.
S'il a effectué quelques versements au cours de l'année 2025, il s'évince du décompte produit, d'une part que deux des trois chèques émis se sont révélés impayés (septembre et novembre 2025), d'autre part que depuis novembre 2025 aucun loyer n'a été versé, enfin que le montant du loyer, soit 1.000 € par mois, n'est pas en adéquation avec le montant des revenus de M. [M] [Q], qui est à ce stade seulement bénéficiaire du [Etablissement 1].
En outre s'il mentionne les revenus de 1.000 € par mois de [T] [X], il n'indique pas qui est cette personne, qui n'est pas cotitulaire du bail, ni ne justifie de la participation de celui-ci au paiement de ses charges.
Il sera en outre observé que la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers, qui le 24 juillet 2025 l'a déclaré recevable à la procédure de surendettement, lui interdisait certes de régler ses dettes, mais elle lui rappelait par contre son obligation de régler le loyer courant, obligation qui n'est pas respectée.
Au regard de ces éléments, qui révèlent l'importance du manquement quelles qu'en soient les raisons, et l'absence de perspective de reprise du paiement du loyer courant, la résiliation du bail sera prononcée à effet du 1er juin 2026.
M. [M] [Q] ne disposant plus d'un titre d'occupation, il y a lieu d'autoriser son expulsion, en observant que les dispositions de l'article L.722-8 code de la consommation invoquées par celui-ci, relèvent des attributions du juge des contentieux de la protection statuant dans le cadre de la procédure de surendettement, et ne sont pas applicables dans le cadre de la présente procédure.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, constitue un faute qui oblige l'occupant à réparer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le préjudice qui en découle par le versement d'une indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux, qu'il convient en l'espèce de fixer à la somme de 1.000 € par mois.
M. [M] [Q] sera condamné à en payer le montant jusqu'au jour de la libération des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers :
En application de l'article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers.
Il résulte du décompte versé aux débats par M. [U] [V] et M. [L] [V] , qu'il est dû 21.000 € au titre des loyers impayés jusqu'au mois de mai 2026 inclus.
La procédure de surendettement ne faisant pas obstacle au prononcé d'une condamnation au paiement, M. [M] [Q] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [V] et M. [L] [V] :
L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
M. [U] [V] et M. [L] [V] sollicitent le versement d'une somme à titre de dommages et intérêts.
Toutefois les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que la mauvaise foi de M. [M] [Q] soit à l'origine des impayés de loyers.
En outre M. [U] [V] et M. [L] [V] ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui résulté du retard de paiement.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [Q] :
Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est survenu.
En l'espèce M. [M] [Q] soutient que l'un des bailleurs ou les bailleurs se seraient introduits chez lui et avoir ensuite constaté la disparition de matériels qui lui appartenaient, et qu'ils lui auraient coupé l'eau.
Les demandeurs réfutent ces affirmations en contestant avoir pénétré dans les lieux objets du bail.
M. [M] [Q] ne produit aucune pièce de nature à étayer ses affirmations, son seul dépôt de plainte relatif à la disparition de matériel ne permettant pas d'en établir le bien fondé.
Aucun élément n'est produit concernant la coupure d'eau alléguée.
Dès lors en l'absence de preuve d'une faute et d'un préjudice en découlant, M. [M] [Q] sera débouté en sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
M. [M] [Q], qui succombe, sera tenu aux dépens.
Toutefois compte tenu de sa situation financière obérée, l'équité commande de laisser à M. [U] [V] et M. [L] [V] la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision et il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à messieurs [U] [V] et [L] [V] de leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de M. [O] [V] et les DECLARE recevables en leur intervention ;
PRONONCE à effet du 1er juin 2026 la résiliation du bail pour manquement à l'obligation d'acquitter les loyers ;
CONDAMNE M. [M] [Q] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 6] ;
DIT qu'à défaut pour M. [M] [Q] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation d'un montant de 1.000 € par mois ;
CONDAMNE M. [M] [Q] à payer à M. [U] [V] et M. [L] [V] la somme de 21.000 € au titre des loyers impayés jusqu'au mois de mai 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [M] [Q] à payer à M. [U] [V] et M. [L] [V] les indemnités d'occupation ci-dessus fixées à compter du 1er juin 2026 jusqu'à libération complète des lieux ;
DÉBOUTE M. [U] [V] et M. [L] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [M] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [M] [Q] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [U] [V] et M. [L] [V] de leur demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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