TJ 33063, 25 août 2026, RG 26/01260
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Texte de la décision
Du 25 août 2026
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 26/01260 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3S5L
[T] [Z]
C/
[Y] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 août 2026
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z] née le 06 Décembre 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [X] [Z], son fils muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 2 décembre 2020, à effet de la même date, Madame [T] [Z] a consenti à Monsieur [Y] [L] un bail à usage d'habitation portant sur un logement meublé situé au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 630 €, outre des charges de 50 € et un dépôt de garantie de 680 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2025, Madame [T] [Z] a mis en demeure Monsieur [Y] [L] de lui régler la somme de 3.260 € au titre de rappel de loyers.
Par ordonnance du 15 septembre 2025 n° 21-25-005251, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la requête en injonction de payer de Madame [T] [Z] tendant notamment à condamner Monsieur [Y] [L] à lui régler la somme de 3.260 € en principal.
Suivant requête en date du 12 janvier 2026, reçue le 14 janvier 2026, Madame [T] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de Monsieur [Y] [L] à lui payer la somme de 2.340 € au titre de rappel de loyers.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/01260, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026.
Lors de cette audience, Madame [T] [Z], représentée par Monsieur [X] [Z], muni d'un pouvoir de représentation, expose que Monsieur [Y] [L] a, dès le deuxième mois après son entrée dans les lieux, versé la somme de 580 € à titre de loyer, au lieu de 680 €, mais qu'aucun n'accord n'est intervenu s'agissant d'une diminution. Monsieur [X] [Z] explique que sa mère, qui a plusieurs logements et est âgée de 84 ans, ne s'en est aperçue que lors de la réalisation de l'état des lieux de sortie et a sollicité son aide. Il conteste toute gestion de ce logement.
En défense, Monsieur [Y] [L], avisé de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2026, n'a ni comparu ni été représenté. Il a fait parvenir un courrier au greffe pour faire valoir ses arguments à l’encontre de la demande de Madame [T] [Z], argumentation dont il ne peut être tenu compte faute pour lui de s’être présenté à l’audience pour la soutenir.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de Madame [T] [Z] :
L'article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 1353 du code civil stipule que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le bail signé le 2 décembre 2020 entre Madame [T] [Z] et Monsieur [Y] [L] prévoit un loyer mensuel révisable de 630 € et des charges de 50 €, soit un total de 680 € par mois.
Madame [T] [Z] produit d'ailleurs aux débats la photocopie d’un chèque émis par la SARL CONSTRUCTION [L] le 2 octobre 2020 d'un montant de 1.360 €, correspondant à deux échéances de 680 €, comprenant le dépôt de garantie et le premier terme de loyer et charges. Elle justifie ainsi de l'existence de l'obligation locative initialement souscrite par Monsieur [Y] [L] d’un montant de 680 € par mois.
Madame [T] [Z] indique que Monsieur [Y] [L] n'a payé que la somme mensuelle de 580 € au lieu de 680 €, du 2 janvier 2021 au 15 septembre 2024 et sollicite sa condamnation au paiement d'un rappel de loyers et charges au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2022 et le 15 septembre 2024.
Or, cette période représente 21 mois et 15 jours, de sorte que le montant de cet arriéré s'élève à la somme de 2.150 € (21 x 100 + ((100/30) x 15)), et non à celle de 2.340 € réclamée.
Il ressort d'un SMS du 10 juin 2021 que Madame [T] [Z] a acté la réception de deux virements de 580 € effectués les 3 mars et 1er avril 2021, tout en réclamant le règlement des échéances de mai et juin. Il ressort également d'un SMS du 11 juin 2021 que Monsieur [Y] [L] a établi un chèque d'un montant de 1.160 € au bénéfice de Madame [T] [Z], correspondant aux échéances des mois de mai et juin 2021 demeurées impayées.
Toutefois, ces échanges ne sauraient caractériser un accord des parties portant modification du montant du loyer et des charges initialement convenu. En effet, ils ne révèlent aucune manifestation de volonté claire, expresse et non équivoque de Madame [T] [Z] de renoncer à percevoir l'intégralité du loyer et des charges prévus au contrat ou d'accepter leur réduction définitive à la somme de 580 € par mois.
Par ailleurs, le seul fait que Madame [T] [Z] ait, pendant une période prolongée, accepté des règlements mensuels d'un montant inférieur à celui contractuellement prévu sans réclamer immédiatement le reliquat de 100 € ne saurait s'analyser comme une renonciation à son droit d'obtenir le paiement intégral des sommes dues. Une telle renonciation ne se présumant pas, elle doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de leur auteur d'abandonner le droit concerné, ce qui n'est pas établi par Monsieur [Y] [L].
Les SMS précités traduisent seulement un suivi des règlements intervenus ainsi qu'une tolérance de fait quant aux modalités d'exécution du contrat, éléments insuffisants pour caractériser une modification conventionnelle du montant du loyer ou une renonciation au droit au paiement intégral du loyer et des charges.
Monsieur [Y] [L] ne justifie, par ailleurs, d'aucun accord de Madame [T] [Z] ayant eu pour effet de réduire le montant de son obligation locative, ni d'aucun autre fait extinctif de cette obligation.
Par conséquent, Monsieur [Y] [L] sera condamné à payer à Madame [T] [Z] la somme de 2.150 € au titre du rappel de loyers et charges demeuré impayé.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Monsieur [Y] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [T] [Z] la somme de 2.150 € au titre du rappel de loyers et charges demeuré impayé ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
chargé des contentieux de la
protection
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