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TJ 33063, 25 août 2026, RG 24/02723


Vérifier : TJ 33063, 25 août 2026, RG 24/02723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
24/02723
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dd9d9195da062e0e0b230

Texte de la décision

13,252 caractères

N° RG 24/02723 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6D

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
5EME CHAMBRE CIVILE

50A

N° RG 24/02723 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6D

AFFAIRE :

[V] [F]

C/

S.A.R.L. UNIPERSONNELLE GARAGE LENOTRE, [P] [I], S.A.R.L. C.D.H., S.A.R.L. LE NOTRE AUTOMOBILE, [E] [H], S.A.S.U. SERVICE ASSISTANCE DEPANNAGE TRANSPORT - SADT

S.A.R.L. [G] CONTROLE

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :

à
Avocats :la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
la SELARL DALEAS HAMTAT GABET
Me Jérôme DIROU
Me Jessica LACOMBE
la SELARL LEMERCIER AVOCAT
la SELARL RACINE
N° RG 24/02723 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6D

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT EXTENSION D’EXPERTISE

Le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré :
Monsieur Lionel GARNIER

DÉBATS
A l’audience d’incident du 2 Juin 2026

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR AU FOND DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [V] [F]
né le 03 Mai 1995 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS AU FOND DEFENDEURS A L’INCIDENT

SARLU GARAGE LENOTRE immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le numéro B 433 995 487
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [P] [I] es qualité de liquidateur de la société unipersonnelle GARAGE LENOTRE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. C.D.H. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. LE NOTRE AUTOMOBILE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 914 461 397 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]

représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]

représenté par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX

S.A.S.U. SERVICE ASSISTANCE DEPANNAGE TRANSPORT - SADT agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]

défaillant

PARTIE INTERVENANTE DEMANDEUR A L’INCIDENT

S.A.R.L. [G] CONTROLE agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS HAMTAT GABET, avocats au barreau de PAU

N° RG 24/02723 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6D

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 mars 2020, la SASU [G] CONTROLE a acquis auprès de la SAS SADT un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 20 janvier 2017. Elle l’a par la suite cédé à la SARL CDH.
Le 29 janvier 2022, monsieur [E] [H] a fait l’acquisition de ce véhicule auprès de la SARL CDH.
Le 03 juin 2022, il a vendu son véhicule à monsieur [V] [F]. La transaction a eu lieu en Dordogne.

Le véhicule acquis est tombé en panne sur le chemin du retour en Gironde et des voyants d’alerte se sont allumés. Monsieur [F] a confié le véhicule aux fins de diagnostic à la SARL Garage LE NOTRE, réparateur agréé Peugeot à [Localité 7].

Pendant plusieurs mois, le garage n’est pas parvenu à identifier la panne. Une expertise amiable a été organisée par l’assureur de monsieur [F], mettant en évidence l’impossibilité d’utiliser le véhicule en l’état.

Par actes délivrés les 20 février et 03 avril 2024, il a fait assigner monsieur [E] [H] et la SARL garage LE NOTRE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ou du manquement à l’obligation de délivrance conforme et de voir condamner solidairement le vendeur et le garage à l’indemniser de son préjudice. (RG 24/2723)

Par acte délivré le 19 avril 2024, monsieur [F] a fait assigner en intervention forcée monsieur [P] [Z] [U] es qualité de liquidateur amiable de la société Garage LE NOTRE. (RG 24/4179)
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier du 24 mai 2024, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 24/2723.

Par acte délivré le 30 juillet 2024, monsieur [P] [Z] [U] es qualité de liquidateur amiable de la société Garage LE NOTRE a fait assigner en intervention forcée la SARL LE NOTRE AUTOMOBILE, repreneur de l’activité de la société GARAGE LE NOTRE, afin de la garantir de toute condamnations demandées par monsieur [F].
La jonction a été ordonnée par mention au dossier du 4 novembre 2024, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 24/2723.

Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge de la mise en état, saisi par monsieur [H], a déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour statuer sur le litige engagé par monsieur [F], rejeté la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de monsieur [F] à l’encontre de la société Garage LE NOTRE représentée par son liquidateur amiable, réservé les dépens, débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé les parties à la mise en état pour conclure au fond.

Par acte du 28 janvier 2025, monsieur [E] [H] a fait assigner en intervention forcée la SARL CDH afin de le garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre. (RG 25/689)
L’affaire a été jointe par mention au dossier le 18 mars 2025, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 24/2723.

Par ordonnance du 26 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire du véhicule, désigné Monsieur [N] [M] en qualité d’expert judiciaire, réservé les dépens, rejeté les demandes de monsieur [H] et de l’EURL LE NOTRE AUTOMOBILE formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné le renvoi du dossier à la mise en état du 18 février 2026 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise.

Par acte délivré le 06 janvier 2026, la SARL CDH et la SARL [G] CONTROLE, intervenant volontairement à l’instance, ont fait assigner la SAS SADT SERVICE ASSIST. DEPANNAGE TRANSPORT, en intervention forcée aux fins de la voir condamner à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre. (RG 26/99)
L’affaire a été jointe par mention au dossier le 16 mars 2026, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 24/2723.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS SADT n’a pas comparu.

Par conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026, la SARL CDH et la SASU [G] CONTROLE ont saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 02 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2026 et signifiées le 13 mai 2026 à la SAS SADT, la SARL CDH et la SASU [G] CONTROLE demandent au juge de la mise en état de :

juger recevable l’intervention volontaire de la SASU [G] CONTROLE, étendre à la SASU [G] CONTROLE et la société SADT SERVICE ASSIST.DEPANNAGE TRANSPORT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [M] par ordonnance du 26 août 2025. Au soutien de leur demande d’extension des opérations d’expertise, la SARL CDH et la SASU [G] CONTROLE exposent qu’il ressort du pré-rapport de monsieur [M] que les désordres affectant le moteur du véhicule litigieux proviendraient d’une réparation inadaptée effectuée à moindres frais après un accident intervenu avant le 29 janvier 2022. Elles affirment n’avoir procédé à aucune réparation de ce type qui n’a donc pu être effectuée que par la SAS SADT, vendeur initial du véhicule, dont elles sollicitent ainsi la garantie.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, l’EURL LE NOTRE AUTOMOBILE, indique s’en remettre à la décision du juge de la mise en état.
Par message RPVA du 06 mai 2026, le conseil de monsieur [F] a indiqué s’en remettre à la décision du juge de la mise en état.
Par message RPVA du 18 mai 2026, le conseil de monsieur [P] [I], es qualité de liquidateur de la société GARAGE LENOTRE, a indiqué son absence d’objection à la demande d’expertise, approuvant au besoin ladite demande.
Par message RPVA du 02 juin 2026, le conseil de monsieur [H] a indiqué ne pas s’opposer aux demandes formulées et s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SASU [G] CONTROLE
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. / Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, par acte délivré le 06 janvier 2026 à la SAS SADT et conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la SASU [G] CONTROLE est intervenue volontairement dans la procédure, en sa qualité d’acquéreur du véhicule à la société SADT et de vendeur de ce même véhicule à la société CDH, laquelle avait été appelée en la cause par son propre acquéreur. Son intervention volontaire n’est contestée par aucune des parties actuellement au litige. Dès lors que le litige est relatif à un véhicule dont elle a été propriétaire et pour lequel des désordres sont allégués, l’intervention de la SASU [G] CONTROLE sera déclarée recevable.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application des articles 149, 236 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état qui a ordonné une mesure d’instruction peut à tout moment accroître ou restreindre la mesure confiée au technicien.
En l’espèce, il ressort du pré-rapport de l’expert judiciaire du 29 novembre 2025 que ce dernier a constaté que le véhicule a été fortement accidenté puis a fait l’objet de réparations effectuées à moindre frais qui n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art, avec des organes de réemploi, vers les années 2019-2020, et en tout cas avant le 29 janvier 2022.
Or, la SASU [G] CONTROLE justifie, par la production d’une facture, avoir acquis le véhicule le 26 mars 2020 auprès de la SAS SADT avant de le céder à la SARL CDH.
Ainsi, il apparaît nécessaire pour permettre au juge du fond de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues par les propriétaires successifs, et les recours en garantie sollicités, de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise, confiées à monsieur [N] [M] par ordonnance du 26 août 2025, à la SASU [G] CONTROLE et la SAS SADT, qui n’est au demeurant contestée par aucune des parties.
3/ Sur les dépens
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure suivant son cours, il convient de réserver les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l’intervention volontaire de la SASU [G] CONTROLE ; Prononce l’extension des opérations d’expertise n° MI 25/00001351 confiées à monsieur [N] [M] par ordonnance du juge de la mise en état de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 août 2025 à la SASU [G] CONTROLE, intervenant volontaire, et la SAS SADT SERVICE ASSIST.DEPANNAGE TRANSPORT, intervenante forcée ; Dit que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure et seront sollicitées par l’expert au même titre que les autres parties, Accorde à l’expert un délai supplémentaire pour déposer son rapport et dit qu’il devra le déposer au greffe au plus tard le 1er décembre 2026, Réserve les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond ; Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 3 janvier 2027 pour conclusions des demandeurs après dépôt du rapport d’expertise ; La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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