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TJ 33063, 14 août 2026, RG 26/01562


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Date
14/08/2026
Numéro
26/01562
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dd9dd195da062e0e0b247

Texte de la décision

10,254 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/01562 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4AY4

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 14/08/2026
à la SELARL GUIGNARD & COULEAU
la SELARL JURICAB

2 copies au service expertise

Rendue le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 10 Août 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [O] [L] [Y]
né le 14 Octobre 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [K] [H] [I] [J]
née le 14 Mars 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Tous les deux représentés par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SAS [Q]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 3], [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société [Q], SAS dont le siège social est situé [Adresse 5] et son établissement [Adresse 6]
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant d’ infiltrations et dégâts des eaux provenant selon eux de la toiture de leur immeuble, les consorts [Y] [J], ont par actes du 3 août 2026 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, le syndic la SAS [Q] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] / [Adresse 9] à BORDEAUX, aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile .

Aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] / [Adresse 9], ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage. Il sollicite un complément de mission d’expertise.

La société [Q] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile impose au Juge des Référés de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque au soutien d'une demande d'expertise, justifie d'un motif légitime.

En l'espèce, les pièces versées aux débats par les requérants et notamment le rapport BATMAX du 27 octobre 2025 et les deux constats des 11 février et 9 juin 2026 signent pour eux l'existence d'un motif légitime leur permettant d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclu.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge provisoire des requérants qui ont intérêt à la mesure d’expertise judiciaire, sauf à celle- ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés et COMMET pour y procéder :

Monsieur [U] [T]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Portable : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1],

avec mission pour lui de :

- entendre et convoquer les parties,

- se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exercice de sa mission, notamment les attestations d’assurance des différents intervenants,

- se rendre dans l'appartement propriété de Monsieur [Y] et Madame [J] et situé [Adresse 12],

- dire si les désordres allégués par Monsieur [Y] et Madame [J] et constatés dans les procès-verbaux de constat existent et dans ce cas, les décrire en précisant leur localisation et leur importance,

- se rendre sur la toiture de l’immeuble et toutes parties communes pour apprécier leur état,

- de façon plus générale, déterminer la cause des désordres constatés chez Monsieur [Y] et Madame [J] et dire si et pour quelles raisons, partiellement ou totalement, ces désordres trouvent ou non leur origine dans une défectuosité ou un défaut d’entretien de la toiture et des installations des parties communes, ou dans tout autre cause qu'il lui appartiendra alors de déterminer,

- donner son avis sur les travaux devant être effectué sur la toiture et les parties communes pour mettre un terme aux désordres constatés chez Monsieur [Y] et Madame [J], en déterminer la nature, la durée et en chiffrer le coût hors-taxes et TTC en communiquant à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport des devis,

- donner son avis sur les travaux réparatoires devant être effectué dans l'appartement de Monsieur [Y] et Madame [J], à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble,

- préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’établir le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,

- évaluer les prejudices subis ou à subir du fait désordres et éventuels défauts de conformité constatés (trouble de jouissance notamment et perte subies pour les locataires bénéficiaires du bail et préjudices subis par les consorts [Y] [J] ainsi que par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ([Adresse 13] sis [Adresse 8] / [Adresse 9] ),

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par les requérants,

En cas d'urgence ou de danger constaté par l'expert, AUTORISE les requérants à faire procéder, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle d'un maître d'œuvre de leurchoix.

- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises,

- faire toutes observations utiles au règlement du litige,

DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités, 

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [Y] et Madame [J] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.

FIXE à la somme de 4 000 € la provision que les consorts [Y] [J] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que faute pour les requérants d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,

DESIGNE le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.

REJETTE les demandes plus amples ou contraires

DIT que les requérants conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure sauf à ceux ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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