TJ 33063, 25 août 2026, RG 26/01169
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Texte de la décision
Du 25 août 2026
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 26/01169 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3SPD
Société BNP PARIBAS
C/
[P] [W] [A] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 août 2026
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS - RCS Paris n° 662 042 449 - [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie JEAN, Avocat au barreau de BORDEAUX loco Me Guillaume METZ, Avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W] [A] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [S] a accepté le 23 novembre 2022 une offre préalable de prêt personnel étudiant émise par la SA BNP PARIBAS, prêt d’un montant de 24.000 €, remboursable en 48 échéances mensuelles au taux de 2,49 % (Taux annuel effectif global : 2,52 %), après une période de différé d’amortissement de 60 mois durant lesquels elle devait régler les intérêts et primes d’échéance.
M. [P] [J], par acte du 23 novembre 2022, s’est porté caution solidaire de Mme [N] [S], en renonçant au bénéfice de discussion et de division, dans la limite de 28.810 €, couvrant le principal, les intérêts et accessoires, pour la durée du prêt.
Par acte introductif d'instance en date du 18 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résolution judiciaire du contrat, a fait assigner M. [P] [J] à l’audience du 26 mai 2026 pour :
▸ être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes,
▸ faire constater l’exigibilité qu’elle a prononcée et la faire juger régulière,
▸ subsidiairement faire prononcer la résolution judiciaire du contrat,
▸ faire en conséquence condamner M. [P] [J] à lui payer la somme de 26.108,58 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 2,49 % à compter du 28 mars 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du complet paiement,
▸ faire condamner M. [P] [J] à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
▸ faire rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
La SA BNP PARIBAS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et être fondée à recouvrer sa créance en application de l’article L.312-39 du code de la consommation. A la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué s’en remettre à ses pièces et à justice.
Bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [P] [J] n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [P] [J], qui n’a pas été cité à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 €, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La SA BNP PARIBAS fondant sa demande sur l’acte de cautionnement ainsi que les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, la créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé,
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 janvier 2024.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
De plus, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. »
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.
Il convient en outre de préciser que la mention, dans l’offre de prêt d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis les documents précontractuels ne permet pas à elle seule d’établir leur remise effective sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.
La SA BNP PARIBAS verse aux débats, outre le contrat, une fiche d’information précontractuelle signée par l’emprunteur, la fiche conseil assurance, une fiche de dialogue et des éléments sur la situation de l’emprunteur et la situation financière de la caution.
Cependant la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat et l’historique des règlements.
En outre la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir effectivement remis à Mme [N] [S] la notice relative à l’assurance facultative, la mention préremplie de la fiche conseil en assurance, étant insuffisante à établir la remise effective.
La SA BNP PARIBAS ne justifie pas non plus avoir fourni à Mme [N] [S] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (2,75 % au 2ème semestre 2026) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (2,49 %), il convient de prévoir que la SA BNP PARIBAS sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.
Sur la créance de la SA BNP PARIBAS :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 24.000 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû soit la somme de 180 € (12X15), le solde dû après déduction des encaissements, soit 703,99 €, s’établit en principal à 23.476,01 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 230 €, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8 % conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [P] [J], en sa qualité de caution, et qui ne peut être tenu au-delà des sommes dues par le débiteur principal, sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 23.476,01 € au titre du principal restant dû et la somme de 230 € au titre de l’indemnité réduite.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [P] [J], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE M. [P] [J], en sa qualité de caution de Mme [N] [S], à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 23.476,01 € au titre du principal restant dû et la somme de 230 € au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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