TJ 33063, 25 août 2026, RG 26/00107
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Texte de la décision
Du 25 août 2026
53D
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 26/00107 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IZL
Société COFIDIS
C/
[D] [N]
[X] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 août 2026
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS - RCS [Localité 1] METROPOLE n° 325 307 [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me Alexia LIOTARD loco Me William MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
1°) Madame [D] [N] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
2°) Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [N] et Mme [D] [I] épouse [N] ont accepté le 30 octobre 2021 une offre préalable de prêt de regroupement de crédits, prêt d’un montant de 41.900 €, remboursable en 144 échéances mensuelles au taux de 4,86 % (Taux annuel effectif global : 4,85 %), émise par la SA COFIDIS.
Par acte introductif d'instance en date du 31 décembre 2025, la SA COFIDIS, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner M. [X] [N] et Mme [D] [I] épouse [N] à l’audience du 26 mai 2026 pour :
▸ obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 36.815,40 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,86 % à compter du 22 août 2025 sur la somme de 33.513,21 € et au taux légal sur le surplus,
▸ subsidiairement, faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 36.815,40 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,86 % sur la somme de 33.513,21 € et au taux légal sur le surplus, à compter de la décision à intervenir,
▸ en tout état de cause, faire condamner solidairement M. [X] [N] et Mme [D] [I] épouse [N] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SA COFIDIS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Bien que régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [X] [N] et Mme [D] [I] épouse [N] n'ont pas comparu.
Autorisée par la juridiction à faire parvenir une note en délibéré relative à la procédure de surendettement ouverte à l’égard de M. [X] [N], elle a fait parvenir le jugement exécutoire de plein droit en date du 2 avril 2026 du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, jugement selon lequel M. [X] [N] a été déclaré irrecevable en sa demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs :
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [X] [N] et Mme [D] [I] épouse [N], qui n’ont pas été cités à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 €, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé,
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d’avril 2025.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur
support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. »
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.
La SA COFIDIS verse aux débats outre le contrat, une liasse contractuelle, incluant une fiche d’information précontractuelle, une notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, une fiche explicative, une fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus et charges des emprunteurs, le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat et l’historique des règlements.
La SA COFIDIS prétend avoir satisfait à ses obligations précontractuelles et estime que la circonstance que M. [X] [N] et Mme [D] [I] épouse [N] aient retourné l’offre de prêt signée, alors que la liasse d’envoi contenait la FIPEN, établit qu’elle a satisfait à cette obligation.
Cependant la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant du seul prêteur ne peut utilement corroborer cette clause type.
Or la copie de la FIPEN de même que de la notice d’assurance ne comportent pas la signature des emprunteurs, et la production de la liasse contractuelle type, qui émane du seul prêteur, est insuffisante pour établir que ces documents ont bien été réceptionnés par les emprunteurs avant la conclusion du contrat.
La SA COFIDIS n’établit donc pas avoir satisfait aux obligations précitées prescrites à peine de déchéance du droit aux intérêts, qui doit dès lors être prononcée à compter de la conclusion du contrat.
Sur la créance de la SA COFIDIS :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Par ailleurs l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et selon l'article 1227 du code civil que la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce les échéances du prêt ont cessé d’être réglées à compter du 30 mai 2025.
Si M. [X] [N] bénéficiait de la suspension de son obligation de remboursement résultant de la décision en date du 28 mai 2025 de la Commission de Surendettement des Particuliers déclarant recevable sa demande de surendettement, ce n’était pas le cas de Mme [D] [I] épouse [N] qui devait quant à elle exécuter ses obligations, son obligation étant solidaire.
Compte tenu de la défaillance de Mme [D] [I] épouse [N], la SA COFIDIS était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à Mme [D] [I] épouse [N] par courrier du 17 juillet 2025 présenté le 21 juillet 2025, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours.
La déchéance du terme en date du 22 août 2025 est donc régulière à l’égard de Mme [D] [I] épouse [N].
S’agissant de M. [X] [N], celui-ci, selon jugement en date du 2 avril 2026 du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, a été déclaré irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement, de sorte que les échéances non réglées sont devenues exigibles, tandis qu’il ne justifie ni de sa capacité à honorer les échéances à venir, ni à rembourser sa dette.
Dans ces conditions il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat à son égard.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 41.900 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû à l’encontre de l’épouse, soit la somme de 3.603,40 € ([Immatriculation 1],80), le solde dû après déduction des encaissements, soit 17.617,29 €, s’établit en principal à 27.886,11 €.
En outre pour assurer l’effectivité de la sanction résultant de la déchéance du droit aux intérêts qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (2,75 % au 2ème semestre 2026) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (4,86 %), il convient de prévoir que la SA COFIDIS sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 270 €, dans la mesure où accorder à la SA COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8 % conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [X] [N] et Mme [D] [I] épouse [N] seront solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 27.886,11 € au titre du principal restant dû et la somme de 270 € au titre de l’indemnité réduite.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [X] [N] et Mme [D] [I] épouse [N], qui succombent.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action en paiement ;
DÉCLARE la déchéance du terme régulière à l’égard de Mme [D] [I] épouse [N] ;
PRONONCE la résiliation du contrat à l’égard de M. [X] [N] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [N] et Mme [D] [I] épouse [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 27.886,11 € au titre du principal restant dû et la somme de 270 € au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [N] et Mme [D] [I] épouse [N] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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