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TJ 33063, 25 août 2026, RG 26/01180


Vérifier : TJ 33063, 25 août 2026, RG 26/01180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/01180
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dd9f5195da062e0e0b2d8

Texte de la décision

19,092 caractères

²Du 25 août 2026

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 26/01180 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3SP2

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO)

C/

[B] [S]
[D] [U] épouse [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 25 août 2026

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) - RCS [Localité 1] n° 338 138 795 - [Adresse 2]

Représentée par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Mathieu SPINAZZE, Avocat au barreau de Toulouse

DEFENDEURS :

1°) Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]

Ni présent,ni représenté

2°) Madame [D] [U] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

Comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 26 mai 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [S] et Mme [D] [U] épouse [S] ont accepté le 29 avril 2021 une offre préalable de prêt affecté à l’achat d’un camping-car, prêt d’un montant de 45.900 €, remboursable en 156 échéances mensuelles au taux de 4,60 % (Taux annuel effectif global : 5,04 %), émise par la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO).

Par acte introductif d'instance en date du 3 décembre 2025, la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO), arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner M. [B] [S] et Mme [D] [U] épouse [S] à l’audience du 26 mai 2026 pour :

à titre principal :
▸ faire constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
▸ faire en conséquence condamner solidairement M. [B] [S] et Mme [D] [U] épouse [S] à lui payer la somme de 8.461,19 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 31 août 2025,

subsidiairement,
▸ faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
▸ faire condamner solidairement M. [B] [S] et Mme [D] [U] épouse [S] à lui payer la somme de de 8.461,19 € en principal, les intérêts au taux contractuel en sus à compter du 31 août 2025,

très subsidiairement,
▸ faire condamner M. [B] [S] et Mme [D] [U] épouse [S] à lui payer la somme de 2.019,73 € au titre des échéances impayées outre les intérêts de retard courant jusqu’au règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
▸ faire dire que M. [B] [S] et Mme [D] [U] épouse [S] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO),
▸ voir juger que M. [B] [S] et Mme [D] [U] épouse [S] devront solidairement reprendre le paiement des échéances futures,

en tout état de cause,
▸ faire condamner M. [B] [S] et Mme [D] [U] épouse [S], solidairement, à restituer le véhicule camping-car de marque [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 80 € par jour de retard,
▸ à défaut de restitution volontaire l’autoriser à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
▸ faire condamner solidairement M. [B] [S] et Mme [D] [U] épouse [S] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
▸ voir juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO), représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles et ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts.
Elle a par ailleurs déclaré ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement formée en défense.

Mme [D] [U] épouse [S] a indiqué qu’elle verse 250 € par mois au commissaire de justice et a demandé des délais de paiement pour continuer à verser cette somme chaque mois. Elle a indiqué que le camping-car a été vendu au prix de 34.100 €. Elle précise qu’elle est séparée de M. [B] [S] et qu’elle a un revenu mensuel de 800 €.

Bien que régulièrement assigné en personne, M. [B] [S] n'a pas comparu.

MOTIFS

Sur l’absence du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

M. [B] [S], qui a été cité à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 €, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges

nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 27 février 2024.

L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. »
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.
La Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) verse aux débats outre le contrat et l’adhésion à l’assurance, une fiche d’information précontractuelle, la fiche d’information et conseil assurance, une fiche de de dialogue, le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, le procès-verbal de livraison du bien financé et sa facture, l’historique des règlements.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) ne justifie pas avoir remis à M. [B] [S] et Mme [D] [U] épouse [S] la fiche d'information précontractuelle. En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
Or en l'espèce aucune pièce n'émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée.
Dès lors le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En outre la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) ne justifie pas non plus avoir fourni à M. [B] [S] et Mme [D] [U] épouse [S] les explications leur permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à leurs besoins et à leur situation financière.
De plus, la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de M. [B] [S] et Mme [D] [U] épouse [S] alors que le prêt porte sur une somme de 45.900 € et qu’il incombe au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Or pour ce faire le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Or en l’espèce, aucune vérification n’a été faite quant aux charges des emprunteurs, et le contrôle s’est limité à la production d’avis d’imposition.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (2,75% au 2ème semestre 2026) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (4,60%), il convient de prévoir que la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) doit aussi être déchue du bénéfice de l’intérêt légal.
Sur la créance de la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [B] [S] et Mme [D] [U] épouse [S] par courriers du 30 mai 2024 remis les 3 et 4 juin 2024, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours.
La déchéance du terme, intervenue le 26 juin 2024, est donc régulière.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 45.900 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû, soit 3.012,12 € (83,67 X 36), M. [B] [S] et Mme [D] [U] épouse [S] étaient redevables de la somme de 48.912,12 €.
Ils avaient versé avant la déchéance du terme, selon la pièce 6 produite par la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO), la somme de 15.235,65 €, et étaient donc redevables au jour de la déchéance du terme de la somme de 33.676,47 €.

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et à laquelle le prêteur pouvait prétendre au jour de la déchéance du terme s’élevait à 2.694,12 € (33.676,47 X 8 %).
La créance que la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO)pouvait exiger était donc de 36.370,59 €.
Cependant les défendeurs ont versé après la déchéance du terme, 37.000 € entre le 5 juillet 2024 et 18 août 2025 inclus, cette somme comprenant celle de 34.100 € encaissée par la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) à la suite de la vente du camping-car.
Mme [D] [U] épouse [S] justifie en outre avoir versé 3.000 € auprès du commissaire de justice du 9 septembre 2025 au 9 février 2026 inclus.
Il en résulte que les emprunteurs ont remboursé plus que la somme dont ils étaient redevables et que la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) au jour de l’assignation n’était déjà plus fondée en sa demande en paiement.
La Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) sera donc déboutée en sa demande en paiement, charge à elle de restituer à M. [B] [S] et Mme [D] [U] épouse [S] les sommes versées en trop.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) ne peut alléguer un préjudice alors que les défendeurs ont remboursé les sommes dont ils étaient effectivement débiteurs.
Sur l’appréhension du véhicule :
La demande en restitution du véhicule était infondée puisqu’il découle des propres pièces de la demanderesse que le camping-car a été vendu et qu’elle a encaissé le prix de vente.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la

partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO), qui succombe en son action et sera déboutée en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ; DECLARE la déchéance du terme valablement prononcée ; CONSTATE qu’au jour de la déchéance du terme la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) pouvait réclamer paiement à M. [B] [S] et Mme [D] [U] épouse [S] de la somme de 33.676,47 € au titre du principal restant dû et de celle de 2.694,12 € au titre de l’indemnité de résiliation et que M. [B] [S] et Mme [D] [U] épouse [S], au jour de l’assignation, avaient remboursé plus que ces sommes ; DÉBOUTE la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) en sa demande en paiement ; REJETTE la demande en restitution du véhicule ; CONDAMNE la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) aux dépens ;

DÉBOUTE la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

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