TJ 33063, 25 août 2026, RG 26/00110
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Texte de la décision
Du 25 août 2026
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3I3O
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
C/
[U] [A] [B] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 25 août 2026
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE - [Adresse 3]
Représentée par Me Alexia LIOTARD loco Me William MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [A] [B] [N] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [A] [B] [N] a accepté le 9 août 2023 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 25.000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 5 % (Taux annuel effectif global : 5,419%), émise par la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Par acte introductif d'instance en date du 9 janvier 2026, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner M. [U] [A] [B] [N] à l’audience du 26 mai 2026 pour :
▸ obtenir, sa condamnation au paiement de la somme de 27.611,60 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 11 juillet 2024 sur la somme de 24.969,55 € et au taux légal sur le surplus,
▸ subsidiairement, faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 27.611,60 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5 % sur la somme de 24.969,55 € et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement,
▸ en tout état de cause, faire condamner M. [U] [A] [B] [N] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles et ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts.
M. [U] [A] [B] [N], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [U] [A] [B] [N], qui n’a pas été cité à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 €, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 février 2024.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de M. [U] [A] [B] [N] en produisant notamment, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique qui établit la présentation des documents précontractuels à M. [U] [A] [B] [N] préalablement à la signature du contrat :
○ la fiche d’information précontractuelle
○ la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
○ la fiche explicative
○ la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus et charges de l’emprunteur
○ le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
○ l’historique des règlements.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [U] [A] [B] [N] par courrier recommandé du 7 juin 2024, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours.
La déchéance du terme intervenue le 12 juillet 2024 est donc régulière.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur serait redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 2.226,05 €,
▸ capital restant dû : 23.039,76 €,
▸ indemnité légale : 1.967,28 €.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 1 euro, dans la mesure où accorder à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [U] [A] [B] [N] sera par suite condamné à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 25.265,81 € avec intérêts au taux de 5 % à compter du 12 juillet 2024 et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité réduite.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [U] [A] [B] [N], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE M. [U] [A] [B] [N] à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 25.265,81 € avec intérêts au taux de 5% à compter du 12 juillet 2024 et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [U] [A] [B] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
chargée des contentieux
de la protection
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