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TJ 33063, 25 août 2026, RG 25/02581


Vérifier : TJ 33063, 25 août 2026, RG 25/02581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/02581
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dda05195da062e0e0b340

Texte de la décision

17,277 caractères

Du 25 août 2026

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 25/02581 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XLK

S.A. FRANFINANCE

C/

[E] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 25 août 2026

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE - RCS Nanterre n° 719 807 406 - [Adresse 2]

Représentée par Me Anne-sophie VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [E] [P] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

Non comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 26 mai 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [E] [P] née [Z] a accepté le 7 décembre 2022 une offre de crédit renouvelable d’un montant de 4.500 €, émise par la SAS SOGEFINANCEMENT.

Par acte introductif d'instance en date du 1er août 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Mme [E] [P] née [Z] (et non [F] mentionné dans l’assignation ainsi qu’en atteste la carte nationale d’identité jointe au contrat) à l’audience du 27 janvier 2026 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 4.902,67 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,61 % à compter du 29 avril 2024 sur la somme de 4.539,51€ avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 27 janvier 2026 chacune des parties était représentée par avocat et l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 18 février 2026 pour conclusions de la défenderesse puis au 18 mars 2026 avec injonction de conclure à la défenderesse, l’affaire faisant l’objet d’un report au 24 avril 2026 pour plaidoirie des avocats. A cette audience le conseil de Mme [E] [P] née [Z] a indiqué ne plus intervenir et l’affaire a fait l’objet d’un ultime report à l’audience du 26 mai 2026 afin que le greffe informe Mme [E] [P] née [Z] de la date de l’audience.

La SA FRANFINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et n’avoir reçu aucun règlement depuis l’assignation, et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué s’en remettre à justice.

Mme [E] [P] née [Z] n'a pas comparu à l’audience du 26 mai 2026 .

MOTIFS

Sur l’absence de la défenderesse :
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

L’article 469 du Code de Procédure Civile prévoit que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

En l’espèce Mme [E] [P] née [Z], qui a précédemment comparu, représentée par avocat, ne comparaissant pas à l’audience, il convient de statuer par jugement contradictoire en premier ressort au regard du montant du cumulé du principal et des intérêts sollicités arrêté au jour de l’assignation, qui excédait la valeur de 5.000 €, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé,
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 3 août 2023.

L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SA FRANFINANCE :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. »
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.
La SA FRANFINANCE verse aux débats, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique une liasse contractuelle, incluant une fiche d’information précontractuelle, une notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, une fiche de dialogue, documents dont la présentation à l’emprunteur est relatée dans le fichier de preuve émanant du prestataire de service de signature électronique.
La SA FRANFINANCE produit en outre le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat et l’historique des règlements.
En revanche, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir effectivement vérifié la solvabilité de Mme [E] [P] née [Z] alors que le crédit portait sur une somme de 4.500 € et qu’il incombe au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Pour ce faire le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or le contrôle s’est limité à la production de deux bulletins de salaire et d’un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021, tandis qu’aucune vérification n’a été faite quant aux charges de l’emprunteur.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
Il convient en outre de priver le créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. En effet dans un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12), a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'opposait à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” ses obligations. Or en l’espèce les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 CE, le taux d’intérêt du crédit s’élevant à 5,61% alors que le taux de l’intérêt légal est 2,75% au 2ème semestre 2026.
Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à Mme [E] [P] née [Z] par courrier recommandé du 29 avril 2024 adressé à la dernière adresse connue, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours.
La déchéance du terme le 22 mai 2024 est donc régulière.

Il résulte de l’historique produit que le montant des intérêts et pénalités cumulés jusqu’au s’élève à 380,24 € date où le solde comptable est de 4.531,53 €.

Dès lors le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 4.151,29 € et la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 40 €, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8 % conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Mme [E] [P] née [Z] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.151,29 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 1er août 2025 au titre du principal restant dû et la somme de 40 € au titre de l’indemnité réduite.

Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Au demeurant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, pour assurer son efficacité effective, s’oppose à ce que le créancier puisse bénéficier de la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par Mme [E] [P] née [Z], qui succombe.

Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Mme [E] [P] née [Z] à payer à La SA FRANFINANCE la somme de 4.151,29 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 1er août 2025 au titre du principal restant dû et la somme de 40 € au titre de l’indemnité réduite ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [E] [P] née [Z] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

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