TJ 33063, 25 août 2026, RG 24/00892
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Texte de la décision
89B
N° RG 24/00892 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6DI
25 août 2026
AFFAIRE :
[S] [F]
C/
S.A.R.L. FABRIMACO, CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [S] [F]
SAS NEXSTONE venant aux droits de la S.A.R.L. FABRIMACO
CPAM DE LA GIRONDE
Me Ludivine MIQUEL
la SCP PRK ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
à Monsieur [S] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 25 août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F]
Aguilas del mar - Bloc 1, 2ème A- 30889 AGUILAS NURCIA (ESPAGNE) représenté par Me Ludivine MIQUEL, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. FABRIMACO, aux droits de laquelle vient la SARL GAIA, aux droits de laquelle vient la SAS CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DU GRAND SUD OUEST (CMGO) devenue la SAS NEXSTONE, 1 Rue du Colonel Pierre AVIA 75015 PARIS
représentée par Maître Marie-Christine PEROL de la SCP PRK ASSOCIES, substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman - Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [G] [I], munie d’un pouvoir régulier
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [F], salarié de la SARL FABRIMACO, a été victime le 18 Décembre 2014 à 9H d’un accident de travail déclaré le lendemain, comme suit, par l'employeur : “Selon les dires de Mr [F], sur la drague, il aurait glissé en se tenant à la rambarde de sécurité, une soudure aurait cédé et il aurait percuté le treuil avec l’épaule”. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [T] [J], interne au Service des Urgences de l'Hôpital ROBERT PICQUÉ à VILLENAVE D'ORNON (33) mentionne une “rupture tendineuse du long biceps gauche, sous réserve d’une IRM à réaliser sans urgences”.
Suite à la prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a estimé que l’état de santé de [S] [F] était consolidé le 30 Avril 2015 et lui a attribué d’un taux d’incapacité permanente partielle de 4%.
La tentative de conciliation auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n'ayant pas abouti, par requête de son Conseil déposée le 27 Juillet 2017, [S] [F] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SARL FABRIMACO, dans la survenance de l’accident du travail du 18 Décembre 2014. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 2017/1515.
Par requête de son Conseil adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 18 Septembre 2017, [S] [F] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux mêmes fins. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 2017/1952.
Conformément à la Loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Les deux dossiers ont été joints à l'audience de la mise en état du 16 Novembre 2018.
En application de la Loi n°2019-222 du 23 Mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à compter du 1er Janvier 2020, les Tribunaux de Grande Instance sont devenus les Tribunaux Judiciaires.
Par jugement en date du 7 Décembre 2020, le tribunal a notamment :
- dit que l'accident du travail dont [S] [F] a été victime le 18 Décembre 2014 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la SARL FABRIMACO aux droits de laquelle vient la SARL GAIA,
- dit que la rente servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale doit être majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- dit que la majoration de la rente servie en application de cet article suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [S] [F], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [W] [M] avec mission habituelle (…),
- débouté [S] [F] de sa demande de provision,
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE versera directement à [S] [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à [S] [F] à l'encontre de la SARL GAIA, venant aux droits de SARL FABRIMACO et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné la SARL GAIA, venant aux droits de la SARL FABRIMACO à verser à [S] [F] une somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la SARL GAIA, venant aux droits de la SARL FABRIMACO au paiement des entiers dépens (…).
La SARL GAIA, venant aux droits de la SARL FABRIMACO a formé appel du jugement du 7 Décembre 2020 devant la Cour d’Appel de BORDEAUX.
Par ordonnance en date du 4 Juin 2021, le Magistrat chargé du contrôle des expertises près leu Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, a désigné le Docteur [A] [C] en remplacement du Docteur [W] [M] pour procéder à la mission ordonnée par jugement du 7 Décembre 2020.
Par ordonnance en date du 4 Juin 2021, la Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, investie des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, a ordonné le sursis de l’affaire dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel et le retrait du rôle.
Par arrêt en date du 24 Novembre 2022, la Cour d’appel de BORDEAUX a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 18 Mars 2024, [S] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de liquidation de ses préjudices consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime le 18 Décembre 2014 et pour lequel la faute inexcusable de la SARL GAIA, venant aux droits de la SARL FABRIMACO a été retenue. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00892.
La SARL FABRIMACO, aux droits de laquelle vient la SARL GAIA, aux droits de laquelle vient la SAS CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DU GRAND SUD OUEST (CMGO) est devenue la SAS NEXSTONE et doit être dénommée ainsi en suivant.
Le Docteur [A] [C] a établi son rapport le 29 Avril 2025 qui a été reçu par le greffe le 30 Avril 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état du 5 Décembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 17 Mars 2026.
* * * *
Par conclusions responsives après dépôt du rapport d’expertise de son Conseil, communiquées le 27 Janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [S] [F] demande au tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise, sauf en ce qui concerne le préjudice d’établissement qui devra être retenu,
- fixer l’indemnisation de ses préjudices de la façon suivante :
* déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 125 Euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel 20% : 375 Euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 122,50 Euros
* souffrances endurées : 4.000 Euros
* préjudice esthétique temporaire : 2.000 Euros
* préjudice esthétique permanent : 1.500 Euros
* assistance tierce personne : 537,50 Euros
* préjudice d’établissement : 5.000 Euros
- débouter la SAS NEXSTONE de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la SAS NEXSTONE à régler la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
* * * *
Par conclusions en liquidation de préjudices de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS NEXSTONE demande au tribunal de :
- déclarer les présentes conclusions recevables et bien fondées,
* À titre principal,
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des souffrances endurées et les fixer au maximum à 1.572 Euros,
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire et le fixer au maximum à 205,5 Euros,
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’assistance d’une tierce personne et le fixer au maximum à 144,88 Euros,
* En toute hypothèse, rejeter toutes demandes formulées contre elle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * * *
Par conclusions n°2 en date du 17 Octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
- limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
- condamné la SAS NEXSTONE, venant aux droits de la SAS CMGO, venant aux droits de la SARL GAIA, venant aux droits de la SARL FABRIMACO, à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance ainsi que des frais d’expertise.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juin 2026 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité des conclusions de la SAS NEXSTONE n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur l'homologation du rapport d'expertise :
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 238 du Code de Procédure Civile, l'Expert ne pouvant donner qu'un avis, le Tribunal n’a pas à homologuer son rapport, et ce d’autant plus que le Tribunal n’est pas lié par ses constatations et ses conclusions (article 246 du même code), il est libre de les faire siennes et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.
En conséquence, la demande d’homologation du rapport d'Expertise du Docteur [A] [C] apparaît sans objet.
Sur l’indemnisation complémentaire de [S] [F] :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”.
Si l'article L.452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, [S] [F] a été engagé en qualité d’Opérateur installations de carrière par la SNC devenue SARL FABRIMACO à compter du 1er Juillet 2003.
Le 18 Décembre 2014, il a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit, par l'employeur : “Selon les dires de Mr [F], sur la drague, il aurait glissé en se tenant à la rambarde de sécurité, une soudure aurait cédé et il aurait percuté le treuil avec l’épaule”. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [T] [J], interne au Service des Urgences de l'Hôpital ROBERT PICQUÉ à VILLENAVE D'ORNON (33) mentionne une “rupture tendineuse du long biceps gauche, sous réserve d’une IRM à réaliser sans urgences”.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE ayant pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, l'état de santé de [S] [F] a été consolidé le 30 Avril 2015 et un taux d’incapacité permanente partielle de 4% lui a été attribué.
[S] [F] sollicite la somme de 4.000 Euros en réparation du préjudice tiré des souffrances endurées, au regard des douleurs liées à la rupture du tendon et sa rééducation.
En défense, la SAS NEXSTONE demande au tribunal de réduire la demande indemnitaire à de plus justes proportions au regard de l’échelle proposée par l’ONIAM, sans excéder la somme de 1.572 Euros.
Le Docteur [A] [C] a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7, tenant compte de l’immobilisation initiale de 10 jours ainsi que la durée de la rééducation.
Il ressort dudit rapport que la victime a présenté une rupture du tendon du long biceps après une chute de sa hauteur, alors qu’il tentait de se retenir avec le bras gauche en hauteur. Il a été transporté par les pompiers au service des Urgences de l’Hôpital Robert PICQUÉ, qui a constaté une rupture du tendon de la partie inférieure du tendon bicipital. Une immobilisation par écharpe/contre écharpe a été prescrite pour une durée de 10 jours. Il a, par suite, suivi une rééducation fonctionnelle jusqu’à sa consolidation, soit le 30 Avril 2015, permettant une amélioration progressive des amplitudes articulaires et des douleurs.
En outre, il est rappelé que l’ONIAM, Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, a vocation à indemniser les victimes d’accidents médicaux, d’aléas thérapeutiques, d’infections nosocomiales, d’affections iatrogènes ou encore d’hépatite C. Il ne saurait dès lors être retenu l’application du barème d’indemnisation utilisé par ledit organisme.
En conséquence, compte-tenu des éléments objectivés par l’Expert, des lésions initiales et de la rééducation associée, il convient d’allouer la somme de 4.000 Euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par [S] [F].
b) Le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, l’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1/7 lissé sur toute la période de l’accident à la consolidation, au regard de l’immobilisation du coude au corps pendant 10 jours.
[S] [F] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 2.000 Euros, tenant compte de l’immobilisation subie.
En défense, la SAS NEXSTONE demande au tribunal de réduire la demande indemnitaire à de plus justes proportions au regard de l’échelle proposée par l’ONIAM, sans excéder la somme de 955 Euros.
Tenant compte de l’immobilisation du coude, il convient d’allouer de ce chef à [S] [F] la somme de 1.000 Euros.
En outre, l’Expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 0,5/7 au regard de la tuméfaction bicipitale visible uniquement sur bras découvert et contraction musculaire.
[S] [F] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 1.500 Euros au regard des termes du rapport d’expertise.
En défense, la SAS NEXSTONE demande au tribunal de réduire la demande indemnitaire à de plus justes proportions, sans excéder la somme de 500 Euros.
Tenant compte de la tuméfaction visible uniquement sur bras découvert et de la contraction musculaire, il convient d’allouer de ce chef à [S] [F] la somme de 1.000 Euros, au regard de son âge.
Par conséquent, il convient d’allouer à [S] [F] la somme totale de 2.000 Euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et permanent.
2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, il convient de rappeler que [S] [F] a été victime d’un accident le 18 Décembre 2014, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE au titre de la législation professionnelle et son état de santé a été déclaré consolidé le 30 Avril 2015 avec taux d’incapacité permanente partielle de 4%.
Aux termes de son rapport, le Docteur [A] [C] a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 18 au 27 Décembre 2014 pendant l’immobilisation du membre supérieur gauche, coude au corps, par dispositif écharpe/contre écharpe,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 28 Décembre 2014 au 12 Mars 2015 en rapport avec la gêne fonctionnelle globale présentée,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 13 Mars au 30 Avril 2015, date de la consolidation, en rapport avec l’amélioration fonctionnelle décrite avec poursuite de la rééducation.
Si les périodes et le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’Expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s'opposent sur le nombre de jours ainsi que le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux journalier.
À ce titre, [S] [F] sollicite au regard de la gêne dans les actes de la vie courante, du référentiel MORNET et de la jurisprudence en la matière, un taux journalier fixé à 25 Euros, soit une indemnisation totale à hauteur de 622,50 Euros. Elle ajoute que les premiers et derniers jours de chaque période doivent être comptabilisés.
En défense, la SAS NEXSTONE considère que le dernier jour ne doit être comptabilisé, et que le taux journalier ne saurait excéder 10 Euros conformément aux préconisations de l’ONIAM, soit un total pour la période considérée à hauteur de 205,50 Euros.
Il y a lieu de relever que le premier et le dernier jour doivent être inclus dans le total du nombre de jours pris en compte au titre de la période pour laquelle un déficit fonctionnel temporaire a été retenu par l’Expert, à l’exclusion du jour de la consolidation, où l’état de santé de la victime est considéré comme stabilisé. Ainsi, il est retenu le nombre de jours suivant :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 18 au 27 Décembre 2014, soit un total de 10 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 28 Décembre 2014 au 12 Mars 2015, soit un total de 75 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 13 Mars au 30 Avril 2015, date de la consolidation, soit un total de 48 jours.
En outre, il y a lieu de tenir compte de la lésion initiale de [S] [F], à savoir une rupture du tendon de la partie inférieure du tendon bicipital, l’immobilisation temporaire et la rééducation associée, la victime ayant nécessairement subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées à hauteur de 25 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit :
- 10 jours x 25 Euros x 50% soit 125 Euros,
- 75 jours x 25 Euros x 20% soit 375 Euros,
- 48 jours x 25 Euros x 10% soit 120 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [S] [F] de ce chef la somme totale de 620 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
b) Les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne, à titre temporaire, ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, l'Expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [S] [F] à raison de :
- 30 minutes par jour du 18 au 27 Décembre 2014 (période d’immobilisation) pour l’aide à la préparation des repas et les tâches domestiques par son entourage familial, soit un total de 5 heures,
- 1 heure 30 par semaine du 28 Décembre 2014 au 12 Mars 2015 pour l’aide aux activités domestiques par son entourage familial et amical, soit un total de 16 heures 30.
Les parties s'opposent sur la fixation du taux horaire à retenir ainsi que le montant total de l’indemnisation devant être allouée à ce titre.
À ce titre, [S] [F] sollicite au regard de la jurisprudence applicable en la matière un taux horaire à hauteur de 25 Euros, soit une indemnisation totale de 537,50 Euros.
En défense, la SAS NEXSTONE considère que le taux horaire ne saurait excéder 7,43 Euros conformément aux préconisations de l’ONIAM, soit un total pour la période considérée à hauteur de 144,88 Euros.
Sur la base du taux horaire, [S] [F] a reçu une aide active de sa famille, tant pour l’aide à la préparation des repas que les tâches domestiques. Il convient donc de retenir un taux horaire de 16 Euros, en l'absence de technicité particulière de cette aide.
Par conséquent, il convient d'allouer à [S] [F] de ce chef la somme totale de 344 Euros (21 heures 30 x 16 Euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de ses proches.
c) Sur le préjudice d'établissement
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s'agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
En l'espèce, [S] [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 Euros au titre du préjudice lié à la vie familiale normale, considérant que son divorce et ses difficultés de couple sont intervenues suite à l’accident et l’aide que sa femme a dû apporter dans les tâches du quotidien ainsi que le licenciement suite à son inaptitude.
En défense, la SAS NEXSTONE s’oppose à une telle indemnisation, considérant qu’un tel préjudice n’a pas vocation à venir réparer la dissolution d’un couple, dont l’imputabilité à l’accident n’est pas démontrée, mais la perte de chance de réaliser un nouveau projet familial.
Dans le cadre de son rapport, l’Expert judiciaire a retenu sur ce point que “aucune difficulté, monsieur [F] ayant retrouvé une compagne après son déménagement en Espagne pour convenances personnelles”.
Il y a lieu de relever qu’aucun élément ne permet de retenir que les difficultés rencontrées au sein de son couple sont imputables à l’accident survenu le 18 Décembre 2014 et ses conséquences. En tout état de cause, il n’est pas davantage démontré que les séquelles liées à celui-ci seraient obstacle à la réalisation d’un projet de vie familiale “normale”.
En conséquence, il convient de débouter [S] [F] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE :
Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 7 Décembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [S] [F].
En vertu du même jugement l'organisme pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS NEXSTONE sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des frais d'expertise, qui doivent aussi être mis à la charge de la SAS NEXSTONE.
Sur les autres demandes :
La SAS NEXSTONE qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, il convient de condamner la SAS NEXSTONE à verser à [S] [F] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à prononcer l'homologation du rapport d'expertise du Docteur [A] [C], FIXE l’indemnisation complémentaire de [S] [F] à hauteur SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUATRE EUROS (6.964 Euros) décomposée ainsi comme suit : - QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros) au titre des souffrances endurées, - DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, - SIX CENT VINGT EUROS (620 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire, - TROIS CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (344 Euros) au titre de l’assistance par une tierce personne, Avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DÉBOUTE [S] [F] de sa demande d’indemnisation formée au titre d’un préjudice d’établissement, N° RG 24/00892 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6DI
RAPPELLE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [S] [F] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire
RAPPELLE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [S] [F] à l’encontre de la SAS NEXSTONE, venant aux droits de la SAS CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DU GRAND SUD OUEST (CMGO), venant aux droits de la SARL GAIA, venant aux droits de la SARL FABRIMACO, qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise,
CONDAMNE la SAS NEXSTONE, venant aux droits de la SAS CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DU GRAND SUD OUEST (CMGO), venant aux droits de la SARL GAIA, venant aux droits de la SARL FABRIMACO, aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS NEXSTONE, venant aux droits de la SAS CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DU GRAND SUD OUEST (CMGO), venant aux droits de la SARL GAIA, venant aux droits de la SARL FABRIMACO, à verser à [S] [F] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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