TJ 33063, 25 août 2026, RG 23/00951
Vérifier : TJ 33063, 25 août 2026, RG 23/00951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
89B
N° RG 23/00951 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YADX
25 août 2026
AFFAIRE :
[A] [T]
C/
Société MONNAIE DE PARIS, CAISSE MONNAIE DE PARIS
CCC délivrées
à
M. [A] [T]
EPIC LA MONNAIE DE PARIS CAISSE MONNAIE DE PARIS
Me Béatrice LEDERMANN
Me Stéphanie ROUJON-PARIS
Expertise ADD
Renvoi MEE du 11/02/2027
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 25 août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [T]
25 bis Rue Dabielo Digneaux - 33380 MARCHEPRIME
représenté par Me Béatrice LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marine BESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) LA MONNAIE DE PARIS
11 Quai de Conti - 75270 PARIS CEDEX 06
CAISSE MONNAIE DE PARIS
11 Quai de Conti - 75270 PARIS CEDEX 06
représentées par Me Stéphanie ROUJON-PARIS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maeva PARADIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 Janvier 2021, [A] [T], ancien salarié de l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), LA MONNAIE DE PARIS, en qualité d’Ouvrier affecté à plusieurs ateliers dont le conditionnement, monnayage, blanchiment laminage, du 7 Février 1972 au 31 Décembre 2007, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 21 Septembre 2020 par le Docteur [P] [K] mentionnant : “cancer broncho pulmonaire lobectomie+ pachypleurite. Trouble restrictif séquellaire”.
Le 1er Juin 2021, le Président de la Caisse MONNAIE DE PARIS a avisé l'assuré de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, au titre du tableau 30 B du régime général. L'état de santé de [A] [T] a été déclaré consolidé le 1er Octobre 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 40%.
Par requête réceptionnée au greffe le 17 Octobre 2022, [A] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester le taux séquellaire retenu. Par jugement en date du 11 Février 2026 le tribunal a ‟DIT qu’à la date du 1er octobre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] [T] est de SOIXANTE QUINZE POUR CENT (75%) .
En parallèle, par requête de son Conseil parvenu le 30 Mai 2023, [A] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, l'EPIC LA MONNAIE DE PARIS, dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 19 Janvier 2021 et visée par certificat médical du 21 Septembre 2020.
L’affaire a été appelée en mise en état le 6 Juin 2024. Suite à plusieurs renvois, le dossier a été fixé à plaider à l'audience du 17 Mars 2026.
* * * *
Par conclusions responsives de son Conseil en date du 6 Octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [A] [T] demande au tribunal de :
- recevoir ses conclusions et y faire droit,
- juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'EPIC LA MONNAIE DE PARIS,
- prononcer la majoration de sa rente maladie professionnelle à son taux maximum, et de manière rétroactive au 19 Janvier 2021,
- juger qu'en cas d'aggravation de son état, l'augmentation du taux d'I.P.P. entraînera le versement d'une rente à laquelle sera automatiquement appliquée la majoration décidée par le Tribunal, dans la limite des plafonds prévus par l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
- sur l’indemnisation de ses préjudices : ordonner la désignation d'un Expert Judiciaire, en vue d’une expertise médicale, avec mission qu'il détaille,
- dire que les honoraires de l’Expert seront pris en charge par la Caisse MONNAIE DE PARIS,
- prononcer l’exécution provisoire,
- soumettre la majoration de la rente aux intérêts moratoires à compte du jour de la saisine,
- condamner l'EPIC LA MONNAIE DE PARIS au paiement d'une somme de 3.000 Euros à son profit en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la saisine en application de l'article 1236-1 du Code Civil,
- condamner l'EPIC LA MONNAIE DE PARIS et la caisse en auto-assurance, aux entiers dépens et frais d’instance.
Il fait valoir avoir travaillé sur le site de PESSAC depuis 1973 et avoir été exposé de manière régulière aux poussières d’amiante, notamment à travers des opérations quotidiennes de balayage des ateliers pendant près de trente-cinq ans, générant un important empoussièrement. Il invoque également des documents établis par l’employeur reconnaissant l’exposition de salariés à l’amiante et aux agents CMR, ainsi que des témoignages d’anciens collègues. Il soutient que l'EPIC LA MONNAIE DE PARIS avait, ou à tout le moins aurait dû avoir, conscience du danger lié à l’amiante, au regard des connaissances scientifiques et réglementaires existantes depuis de nombreuses années, des alertes émises dès 1975 par les représentants du personnel et des échanges intervenus au sein du CHSCT concernant les risques liés aux poussières d’amiante en fonderie. Il soutient, en outre, que l'EPIC LA MONNAIE DE PARIS n’a pas mis en œuvre des mesures de prévention adaptées et efficaces, en invoquant notamment l’absence de protections individuelles suffisantes, l’insuffisance des dispositifs d’aspiration et de ventilation, l’absence d’information et de formation des salariés, ainsi que le non-respect des obligations réglementaires relatives au contrôle de l’empoussièrement et à la prévention du risque amiante. Il fait également valoir que les procès-verbaux des CHSCT et différents rapports internes mettaient en évidence un empoussièrement important et persistant au sein de la fonderie de PESSAC, ainsi que la présence durable de nombreux matériaux amiantés dans plusieurs secteurs du site. Enfin, il soutient que les opérations de désamiantage et de dépoussiérage ont été tardives, insuffisantes et parfois réalisées sans précautions adéquates, y compris lors d’interventions d’entreprises extérieures, de sorte que l'EPIC LA MONNAIE DE PARIS a manqué à son obligation de sécurité, justifiant ainsi la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle.
* * * *
Par conclusions de leur Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'EPIC LA MONNAIE DE PARIS et la Caisse MONNAIE DE PARIS demandent au tribunal, de :
- juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de la maladie déclarée par [A] [T]
- débouter [A] [T] de l’ensemble de ses demandes ou, subsidiairement les réduire à de plus justes proportions,
- débouter [A] [T] des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner [A] [T] aux entiers dépens de l’instance.
L'EPIC LA MONNAIE DE PARIS soutient que la conscience du danger lié à l’amiante n’est pas démontrée, en faisant valoir que l’Inspection du travail n’a jamais relevé d’infraction ni adressé de mise en demeure concernant le site de PESSAC, lequel n’a, par ailleurs, jamais été inscrit dans le dispositif ACAATA, ce qui exclurait toute exposition massive à l’amiante. Elle ajoute que le risque amiante n’était pas identifié parmi les risques professionnels recensés par le Décret du 21 Mars 1969 applicable à l’administration des monnaies et médailles et soutient que [A] [T] n’aurait connu qu’une faible exposition, sans attestation d’exposition à l’amiante, tandis que des équipements de protection étaient mis à disposition des salariés. Elle conteste enfin les allégations relatives à une exposition massive liée au balayage des ateliers. Elle fait valoir avoir, dès 1976, mis en œuvre sur le site de PESSAC des contrôles et mesures d’empoussièrement par l’APAVE, lesquels n’auraient révélé un dépassement des seuils que sur un seul poste de travail, immédiatement suivi de mesures correctives, notamment l’installation d’un système d’aspiration et la préconisation du port d’équipements de protection. Elle affirme également avoir progressivement réduit l’usage de l’amiante à partir de la fin des années 1970, et renforcé les dispositifs de sécurité et de contrôle au sein de la fonderie de PESSAC. Elle soutient en outre avoir anticipé les évolutions réglementaires en procédant dès 1995 au recensement des matériaux amiantés présents sur le site, à leur signalisation, ainsi qu’à la mise en place de mesures de sécurité et d’équipements de protection. Elle ajoute qu’à partir de 1996 et 1997, des mesures d’empoussièrement, des expertises techniques, des actions d’information du personnel, opérations de désamiantage et un suivi médical des salariés exposés ont été mises en œuvre.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juin 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du Code du Travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience" ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.
a) Sur l’exposition de [A] [T] aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante
En l’espèce, outre l’attestation établie par [O] [Z] (pièce n°5 demandeur), ancien collègue de travail de [A] [T], il ressort également de la liste établie le 19 Juin 2013 par l'EPIC LA MONNAIE DE PARIS des personnes ayant eu un risque d'exposition aux CMR et/ou à l’amiante sur le site de PESSAC (pièce n°4 demandeur), ainsi que de l’attestation établie le 19 Juin 2013 par le médecin du travail et du Directeur du site (pièce n°8 défendeur), que [A] [T] a été exposé à l’inhalation de poussières l’amiante dès son embauche en 1972. À cet égard, il importe peu que l’employeur qualifie cette exposition d’«indirecte», ou fasse état d’une faible intensité d’exposition. Dès lors, l’exposition de [A] [T] à l’inhalation de poussières d’amiante ne saurait être sérieusement contestée ni remise en cause.
b) Sur la conscience du danger lié à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures de prévention adaptées
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux des réunions du CHSCT de LA MONNAIE DE PARIS, que l’EPIC LA MONNAIE DE PARIS avait parfaitement conscience, dès les années 1970, des dangers liés à l’exposition aux poussières d’amiante.
Ainsi, le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 23 Décembre 1975 (pièce 10 page 7 demandeur) établit sans ambiguïté que le risque amiante était identifié au sein de l’établissement. Il y est expressément mentionné que la délégation ouvrière, «à la suite d’une déclaration publique faite par des professeurs habilités, a eu connaissance du danger que représente l’utilisation de l’amiante » et interroge la direction sur les risques encourus dans les ateliers de fonderie. Le Docteur [Y] précise alors que «la maladie encourue est l’asbestose» et que celle-ci «est due à la grande diffusion des poussières d’amiante dans l’atmosphère», préconisant en conséquence des prélèvements dans l’atelier de fonderie où ce matériau était utilisé. Le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 15 Décembre 1977 (pièce 9 demandeur) révèle encore que la délégation ouvrière s’étonne «qu’après la campagne menée contre l’amiante, on en utilise encore en fonderie », soulignant que les maçons continuaient d’utiliser des plaques d’amiante pour la réfection des fours.
Ces éléments démontrent que l’employeur avait une connaissance précise du risque pathogène lié à l’inhalation des poussières d’amiante ainsi que de la persistance de l’utilisation de ce matériau sur le site de PESSAC.
Or, malgré cette connaissance avérée du danger, l’EPIC MONNAIE DE PARIS n’a pas mis en œuvre les mesures de prévention appropriées afin d’assurer la protection effective de ses salariés, et notamment de [A] [T].
En effet, les procès-verbaux du CHSCT produits aux débats établissent que les rares mesures envisagées demeuraient tardives, partielles et manifestement insuffisantes. Ce n’est ainsi qu’en 1979 que de nouveaux casques destinés à isoler des poussières d’amiante furent mis à disposition des maçons (PV du CHSCT du 26 Juin 1979- pièce 10 page 38 demandeur), étant observé que leur attribution n’était ni généralisée ni définitive, puisqu’il s’agissait encore, selon le procès-verbal du 17 Avril 1980 (pièce 10 page 45 demandeur), d’un « modèle à l’essai». Il apparaît donc que, durant de nombreuses années, les salariés ont continué à travailler dans un environnement contaminé par les poussières d’amiante sans bénéficier d’équipements de protection efficaces ni de dispositifs adaptés de prévention collective.
Par ailleurs, si l’EPIC LA MONNAIE DE PARIS fait état de mesures prises à compter de 1995, consistant notamment dans le recensement des matériaux amiantés, leur signalisation, la réalisation de mesures d’empoussièrement, des opérations de désamiantage, des actions d’information du personnel ainsi qu’un suivi médical des salariés exposés, ces initiatives sont intervenues très tardivement, alors même que le risque amiante était connu depuis plusieurs décennies. Ces mesures tardives ne sauraient exonérer l’employeur de sa responsabilité dès lors qu’elles n’ont pas permis de préserver efficacement la santé et la sécurité des salariés exposés, et notamment celles de [A] [T].
Contrairement à ce que soutient l’EPIC MONNAIE DE PARIS, le risque lié à l’inhalation des poussières d’amiante était identifié de longue date tant par les autorités médicales que par la réglementation applicable. En effet, la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante a été reconnue comme maladie professionnelle dès l’Ordonnance du 2 Août 1945 ayant créé le tableau n°25, puis le tableau n°30 relatif aux affections professionnelles provoquées par l’inhalation des poussières d’amiante. De même, le Décret n°77-949 du 17 Août 1977 imposait déjà aux établissements exposant leur personnel à l’action de l’amiante des obligations strictes en matière d’hygiène, de ventilation, de protection collective et individuelle ainsi que de contrôle de l’empoussièrement. À cet égard, il importe peu que l’EPIC La MONNAIE DE PARIS ne figure pas parmi les établissements listés à l’article 41 de la Loi du 23 Décembre 1998 ayant institué le dispositif ACAATA, dès lors que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur existait indépendamment de cette classification administrative. Au surplus, les éléments du dossier démontrent que les obligations réglementaires relatives à l’aération et à l’évacuation des poussières n’étaient pas respectées sur le site de PESSAC.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que d’une part, l’EPIC MONNAIE DE PARIS avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé son salarié du fait de l’inhalation de poussières d’amiante, d’autre part, il n’a pas pris les mesures de prévention suffisantes et adaptées pour l’en préserver.
En conséquence, il convient de retenir la faute inexcusable de l’EPIC MONNAIE DE PARIS.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime :
1- Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de du capital.
En l'espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servi en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2- Sur les préjudices personnels
Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, "indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle".
Selon la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du Médecin-Conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'Expert de se prononcer sur ce point.
La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe à [A] [T] pour toutes demandes excédant les constatations de l'Expert médical.
Il convient de rappeler à [A] [T] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux).
Sur les autres demandes :
L'équité commande de condamner l’EPIC LA MONNAIE DE PARIS auteur d'une faute inexcusable, à verser à [A] [T] une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il convient de l’ordonner sur la mesure d’expertise et à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions relatives à la majoration de la rente.
Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que la maladie professionnelle déclarée par [A] [T] est due à la faute inexcusable de l’EPIC MONNAIE DE PARIS, son ancien employeur, ORDONNE à la Caisse MONNAIE DE PARIS de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, DIT que la majoration de rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [A] [T], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [F] [U], Expert près de la Cour d’Appel de BORDEAUX, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations, 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, 4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier : - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire), - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime, 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient, 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés, 12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés, 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, 15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, 16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [A] [T] résultant de la maladie a été fixée par la Caisse MONNAIE DE PARIS au 1er Octobre 2021 et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point, DIT que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'Expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, DIT que l'Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois, DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine, DIT que l'Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d'expertise, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, et qu'à ce titre une copie de la présente décision lui sera adressée, DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social chargé du suivi des mesures d'instruction, DIT que la Caisse MONNAIE DE PARIS est tenue de verser directement à [A] [T] les sommes dues au titre de la majoration de rente et de l'indemnisation complémentaire, CONDAMNE l’EPIC MONNAIE DE PARIS à verser à [A] [T] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 Euros) au titre des frais irrépétibles, RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sur la mesure d’expertise et à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente,
N° RG 23/00951 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YADX
RENVOIE l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social
180 Rue Lecocq-
33000 BORDEAUX,
Le 11 Février 2027 à 9 Heures, salle 4,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.