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TJ 33063, 25 août 2026, RG 24/00428


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Date
25/08/2026
Numéro
24/00428
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dda5e195da062e0e0b511

Texte de la décision

35,876 caractères

89B

N° RG 24/00428 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ7K


25 août 2026


AFFAIRE :

[P] [E]

C/

S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPLE, CPAM DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

M. [P] [E]

S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPLE CPAM DE LA GIRONDE

Me Magali BISIAU
Me Pascal GEOFFRION


Expertise ADD
Renvoi MEE du 11/02/2027

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 25 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [E]
68 rue Bernard Palissy - 33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSES :

S.A. KÉOLIS BORDEAUX MÉTROPLE
12 Boulevard Antoine Gautier - 33000 BORDEAUX
représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux - Place de l’Europe - 33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [G] [W], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 Octobre 2020, [P] [E], salarié de la SA KÉOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE en qualité d’Opérateur station-service, a été victime d'un accident de travail déclaré le lendemain comme suit : “en descendant d’une rame qu’il remisait, notre agent a chuté après avoir passé le pied à travers le caillebotis”. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [A] [M] [S] MÉDECINS mentionne une “cervicalgie, contracture musculaire trapèze droit, douleur à l’épaule droite à la mobilisation, douleur hanche droite bassin et cuisse droite, douleur avant-bras droit avec dermabrasion, douleur lobaire au regard de la cicatrice (L4-L5) irradiant vers le creux inguinal droit”.
Par courrier en date du 12 Novembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à l'assuré la prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de [P] [E] a été déclaré consolidé le 31 Décembre 2023, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Par courrier de son Conseil en date du 6 Octobre 2021 et de lui-même en date du 4 Janvier 2022, [P] [E] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SA KÉOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE.
Par courrier daté du 31 Janvier 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a informé [P] [E] de l’échec de la tentative de conciliation.
Par requête de son Conseil, déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 30 Janvier 2024, [P] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA KÉOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE, dans la survenance de l’accident du travail du 28 Octobre 2020.
L’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 12 Juin 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 17 Mars 2026.
* * * *
Par conclusions responsives n°1 de son Conseil en date du 2 Octobre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [P] [E] demande, de :
- juger que la SA KÉOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE a commis une faute inexcusable telle que prévue par les articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
- juger, en conséquence, recevables et bien fondées ses demandes,
- préciser que la rente devra être majorée au taux maximum,
- lui allouer à titre provisionnel la somme de 2.000 Euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses différents préjudices,
- dire que le Médecin-Expert désigné devra évaluer l'intégralité des préjudices subis et notamment en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale : les souffrances physiques endurées, les souffrances morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément (…), le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ainsi que l'ensemble des préjudices complémentaires non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, notamment, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel avant et après consolidation, les frais d'aménagement de véhicule ou de logement, le préjudice d'établissement, les préjudices atypiques permanents, gains professionnels ou frais médicaux (…), le déficit fonctionnel permanent avec mission qu'il détaille (…),
- dire que l'Expert devra soumettre un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires avant d'établir son rapport définitif,
- dire que l'expertise fonctionnera aux frais avancés de la CPAM de la GIRONDE
- lui allouer à la charge de la SA KÉOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE la somme de 2.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde qui devra faire l’avance des fonds.
[P] [E] soutient que les circonstances de l’accident sont établies par le compte rendu rédigé par son supérieur hiérarchique, lequel retrace précisément le déroulement des faits. Il ajoute que les lésions ont été constatées le jour même de l’accident et qu’elles sont parfaitement cohérentes avec les faits décrits tant par lui-même que par son supérieur. Sur l’existence d’une présomption irréfragable de faute inexcusable, il fait valoir que l’employeur avait été alerté dès 2012 par les membres du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail (désormais Comité Social et Économique) du caractère dangereux des caillebotis, sans qu’aucune mesure effective ne soit prise pour assurer la sécurité des salariés. Il souligne en outre que la pièce adverse n°7 démontre que la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) avait, dix mois avant l’accident, déjà identifié le caractère accidentogène de ces équipements. Dans ces conditions, il estime que la présomption de faute inexcusable de l’employeur trouve à s’appliquer. En tout état de cause sur l’existence d’une faute inexcusable, il soutient que l’employeur, bien qu’ayant connaissance du risque, s’est limité à présenter des plans d’action sans démontrer leur mise en œuvre effective. Il relève que les mesures adoptées en 2019 se sont révélées inadaptées et insuffisantes, comme en attestent les nouvelles alertes émises dès le mois de Décembre de la même année, ayant conduit à l’élaboration d’un nouveau plan d’action en 2020, dont l’exécution n’est pas davantage justifiée. Il ajoute que ce plan d’action ne figure pas dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, ce qui traduit une carence dans la politique de prévention de l’employeur. Il rappelle que la charge de la preuve de la mise en œuvre effective des mesures de prévention incombe à l’employeur.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA KÉOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE demande au tribunal, au visa des articles L.434-2, L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
Sur la faute inexcusable,
- juger que [P] [E] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu’il invoque,
- débouter, en conséquence, [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner [P] [E] à lui verser une indemnité de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
À titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
- Sur la majoration de la rente : dire qu’aucune majoration des indemnités ne pourra être prononcée, faute d’incapacité permanente,
- Sur l'expertise médicale sollicitée : juger que la mission d'expertise médicale qui pourrait être ordonnée, aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE sera nécessairement limitée,
- débouter [P] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA KÉOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE soutient qu'elle n’avait pas été valablement alertée, ni par le salarié ni par les représentants du personnel, du caractère dangereux des caillebotis. Elle soutient que les courriers produits par la partie adverse sont de simples documents manuscrits, pour la plupart non datés, dont l’authenticité et l’origine ne sont pas établies. Sur le fond, elle relève que ces courriers se bornent à évoquer le caractère glissant, sans démontrer une alerte effective et formalisée adressée à l’employeur. Elle en déduit que la présomption de faute inexcusable doit être écartée. S'agissant des mesures prises, elle affirme que des actions ont été mises en œuvre dès 2019, notamment par le lancement d’une campagne de réparation en Avril 2019. Elle indique également qu’un plan d’action a été élaboré à la suite de la visite des trois dépôts, le 17 Juin 2019, puis présenté en Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) le 10 Décembre 2019. Elle soutient qu’une intervention du pôle bâtiment a eu lieu en Mai 2020, consistant notamment en la pose de nouveaux caillebotis et le contrôle du grillage destiné à soutenir la structure existante afin de prévenir les chutes. Elle ajoute qu'elle a procédé à des contrôles réguliers de l’état des caillebotis. Elle fait également valoir que le salarié avait été sensibilisé au risque de chute. Elle indique que le document unique d’évaluation des risques professionnels identifiait ce risque, notamment lors de la montée et de la descente des rames, et que les agents étaient équipés de chaussures de sécurité.
* * * *
Par conclusions en date du 20 Mai 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande au tribunal de :
- préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à [P] [E], en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
- limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, à l’exclusion de la majoration des indemnités journalières,
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l’avance des sommes ainsi allouées, condamner l’employeur, la SA KÉOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE, à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par elle, les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juin 2026 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [P] [E] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur :
En application de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable du 21 Décembre 1985 au 1er Septembre 2023, «est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.»
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
Il incombe enfin au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Le salarié est cependant dispensé de la charge de la preuve s’il peut bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur.

1- Sur la faute inexcusable présumée
Aux termes de l’article L.4131-4 du Code du Travail, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle lorsqu’il a signalé à l’employeur le risque ou qu’un représentant du personnel au comité social et économique (CSE) l’a fait pour lui.
Il s’agit d’une présomption irréfragable, de sorte qu’aucune preuve contraire n’est recevable. Cette présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a commis une imprudence ou une faute.
Il appartient au salarié d’établir que l’employeur avait été préalablement informé du risque professionnel auquel il était exposé du fait de ses conditions de travail, afin de bénéficier de cette présomption et d’être dispensé de démontrer l’existence d’une faute inexcusable caractérisée par la conscience du danger et l’absence de mesures prises pour y remédier.
La Loi n’exige pas que ce signalement soit effectué par écrit et celui-ci peut être rapporté par tout moyen.
En l’espèce, le 28 Octobre 2020, [P] [E] a été victime d’un accident du travail décrit par son supérieur hiérarchique dans un rapport établi le jour même comme suit : «lors du remisage d’une rame (1319) en Fond de R2 [au dépôt [D] [N]], en descendant de cette dernière, [son] pied droit s’est enfoncé et [est] passé à travers la latte du caillebotis pourrie». Ce même rapport précise «après nombre de signalements du mauvais état des caillebotis constaté par moi-même» et la prise de photographies (pièces 4 et 14 demandeur).
Les circonstances de l’accident, ainsi décrites, ne sont pas contestées par l’employeur et doivent être regardées comme établies.
S’agissant de l’existence d’alertes antérieures, le demandeur produit :
- une note datée de 2012, signée par [C] [J], mentionnant notamment «une nouvelle glissade a eu lieu à la BASTIDE sur les caillebotis entraînant une nouvelle évacuation par les pompiers. Nous réitérons notre alerte pour danger grave et imminent» (pièce n°11 demandeur),
- un courrier manuscrit daté du 27 Octobre 2012, signé par [C] [J], relevant le danger grave et imminent présenté par le caractère glissant et le mauvais état des caillebotis de la plateforme de remisage du dépôt de la BASTIDE, rappelant la visite effectuée avec des membres du CHSCT le 15 Septembre 2011 ayant constaté cet état, soulignant les accidents du travail survenus du 29 Avril et 3 Août 2012, suite à glissade. Il mentionne un nouvel accident le 26 Octobre 2012, avec évacuation par les pompiers et souligne qu'en prenant son service, le matin aucune mesure n’avait été prise pas même de signalisation (pièce n°12),
- un courriel du 21 Novembre 2013 émanant de la Coordinatrice sécurité au travail, relatif à la prise d’un rendez-vous le 26 Novembre 2013 concernant le ‟problème de glissade à ACHARD , accompagné d’une note manuscrite non datée signée par [C] [J] sollicitant une enquête à la suite d’une glissade survenue le 23 Octobre 2013 au dit dépôt (pièce n°13 demandeur).
Si l’employeur conteste la valeur probante de ces documents, il verse toutefois aux débats le compte rendu de la séance des représentants de proximité du mois de Mars 2019 mentionnant : «caillebotis dépôt [N] : Nous demandons à la Direction de faire contrôler, réparer et changer si nécessaire les caillebotis défectueux. En effet, nombreux sont détériorés et cela peut générer que les CR se tordent les chevilles ou chutent» et la réponse : «Une campagne de réparation va être menée sur les semaines S14/S15» (pièce n°8 défendeur).
Il résulte de cet élément que l’employeur a été explicitement alerté de l’état dégradé des caillebotis sur le site [N] par des représentants du personnel de proximité et des membres du CSE (ancien CHSCT).
En outre, la réunion de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du 10 Décembre 2019 relative notamment au dépôt du site [N] établit que ces alertes ont été réitérées à plusieurs reprises (pièce 7 défendeur).
Dès lors, il est suffisamment démontré que l’employeur avait été alerté du risque lié à l’état des caillebotis antérieurement à la survenance de l’accident. Il convient de rappeler qu'il s’agit d’une présomption irréfragable, de sorte qu’aucune preuve contraire n’est recevable.
En conséquence, il convient de retenir la présomption irréfragable de faute inexcusable prévue par l’article L.4131-4 du Code du Travail de la SA KÉOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime :
1- Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, “Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. […]”.
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital ou de la rente accordée.
En l’espèce, [P] [E] a été déclaré consolidé par la Caisse le 31 Décembre 2023, avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et d’une rente annuelle de 2.099,09 Euros.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2- Sur les préjudices personnels
Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, "indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle".
Selon la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il est rappelé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'expert de se prononcer sur ce point.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à [P] [E] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'Expert médical.
De même, il convient de rappeler à [P] [E] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux).
3) Sur la demande de provision
[P] [E] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 2.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Son état de santé étant déclaré consolidé par la Caisse le 31 Décembre 2023 , soit 3 ans après la date de l’accident, et au regard des lésions subies, il convient de lui allouer une provision d'un montant de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros).
Il convient de rappeler que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est fondée, en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est fondée à recouvrer à l’encontre de la SA KÉOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE, le montant de la provision attribuée ci-dessus, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, les frais d'expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, la SA KÉOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE, auteure de la faute inexcusable, doit être condamnée à verser à [P] [E] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Compte-tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur la mesure d’expertise ainsi que sur le montant de la provision.
Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que la présomption irréfragable de faute inexcusable s’applique, EN CONSÉQUENCE, DIT que l'accident du travail dont [P] [E] a été victime le 28 Octobre 2020 est dû à une faute inexcusable de la SA KÉOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE, son employeur, ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, DIT que la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [P] [E], ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [T] [H], Expert Honoraire qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de: 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations, 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier, - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire), - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime, 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient, 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant guérison) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,

12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant guérison) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [P] [E] résultant de l'accident du travail du 28 Octobre 2020 a été fixée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à la date du 31 Décembre 2023 et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d'expertise, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction,
ALLOUE à [P] [E] une provision d’un montant de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros),
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [P] [E] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à [P] [E] à l'encontre de la SA KÉOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
CONDAMNE la SA KÉOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE à verser à [P] [E] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement sur la mesure d’expertise et sur la provision,
RENVOIE l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience de mise en état qui aura lieu au :

Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social
180 Rue LECOCQ
33000 BORDEAUX,
Le 11 Février 2027 à 9 Heures, salle 4,

N° RG 24/00428 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ7K

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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