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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 81004, 25 août 2026, RG 26/00565


Vérifier : TJ 81004, 25 août 2026, RG 26/00565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00565
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JAF1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dda76195da062e0e0b574

Texte de la décision

2,364 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI


N°:
N° RG 26/00565 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJPF
N.A.C. : 20L

JUGEMENT DE DIVORCE

DECISION DU 25 Août 2026

DEBATS DU 09 Juillet 2026

PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame QUOTB, Greffier

ENTRE

Madame [K] [I],
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
demeurant: [Adresse 1]
Comparante assistée de Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

DEMANDERESSE D’UNE PART, ET :

Monsieur [D] [V],
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
demeurant: [Adresse 2]
défaillant

DEFENDEUR D’AUTRE PART,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, d'entre Madame [K] [I], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALLIER), et Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (NORD), lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3] (TARN) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que Madame [I] perd l'usage du nom patronymique [V], et reprendra l'usage de son propre nom patronymique ;

ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;

DONNE ACTE à Madame [I] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;

RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;

DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 1er avril 2018 ;

CONDAMNE Madame [I] aux entiers dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Marion QUOTB, greffier.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

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