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TJ 59350, 25 août 2026, RG 25/00114


Vérifier : TJ 59350, 25 août 2026, RG 25/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/00114
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddac2195da062e0e0b6cb

Texte de la décision

13,184 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00114 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

N° RG 25/00114 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGC

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [B] [U], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Lucie MICHEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Août 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 janvier 2025, M. [W] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0045076658 établie le 8 janvier 2025 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 10 janvier 2025, pour obtenir paiement d'une somme de 288 euros (275 euros de cotisations et contributions et 13 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour la période du 3ème trimestre de l'année 2024.

Les parties ayant été convoquées à une première audience du 11 mars 2025, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :

-déclarer l'opposition à la contrainte litigieuse recevable mais mal fondée,
-débouter M. [W] [O] de l'intégralité de ses demandes,
-valider la contrainte pour son entier montant,
-condamner M. [W] [O] au paiement de cette somme,
-condamner M. [W] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte de 45,31 euros,
-rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF expose que bien que M. [W] [O] ait perçu des revenus nuls, il doit s'acquitter du paiement d'une base minimale de cotisations.

M. [W] [O], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :

-déclarer l'opposition à la contrainte litigieuse recevable,
-annuler la contrainte litigieuse,
-débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
-dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [W] [O] fait valoir qu'il est micro-entrepreneur et se prévaut des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 25 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de l'opposition

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 10 janvier 2025 et que M. [W] [O] a formé une opposition motivée le 13 janvier 2025, de sorte que son opposition est recevable.

II. Sur le bien-fondé de la contrainte

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il ressort des dispositions de l'article de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale que : " Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.

Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ".

L'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale dispose que : " I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d'une part, par ces travailleurs indépendants et, d'autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire.

Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé (…) ".

***

M. [W] [O] se prévaut de l'exclusion des dispositions visées par l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces dispositions portent sur le bénéfice d'une exonération de cotisations alors que le présent litige porte sur le montant des cotisations à verser pour les micro-entrepreneurs déclarant des revenus nuls.

Deuxièmement, M. [W] [O] considère ne pas être redevable d'un montant minimal de cotisations dans la mesure où il est micro-entrepreneur.

Comme le souligne l'URSSAF, il ressort effectivement des dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps et qu'en cas de revenus nuls, le travailleur indépendant doit s'acquitter d'un montant minimal de cotisations fixé par décret.

Néanmoins, ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, qui renvoie expressément au statut de micro-entrepreneur visé par l'article 50-0 du code général des impôts. Dès lors, il ressort des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale que pour les micro-entrepreneurs, lorsque leur chiffre d'affaires est nul, le cotisant n'a pas à s'acquitter du montant minimal des cotisations et des contributions sociales.

Par ailleurs, M. [W] [O] verse aux débats un mémento fiscal communiqué par l'administration fiscale à sa demande dont il ressort qu'au titre de l'année 2024, il a exercé son activité en tant que micro-entrepreneur.

Dès lors qu'il a déclaré un chiffre d'affaires nul au titre de l'année 2024 et qu'il démontre son statut de micro-entrepreneur, la contrainte est annulée.

III. Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, l'opposition est jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 8 janvier 2025, dont il est justifié pour un montant de 45, 31 euros resteront donc à la charge de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et dans la mesure où il est constant que M. [W] [O] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE M. [W] [O] recevable en son opposition ;

ANNULE la contrainte n° 0045076658 signifiée le 10 janvier 2026 par le directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais pour la somme de 288 euros dont 275 euros de cotisations et 13 euros de majorations de retard ;

DIT en conséquence que l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais n'est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l'objet de la contrainte n° 0045076658 ;

DIT que les frais de signification de la contrainte n° 0045076658 restent à la charge de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais ;

CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

Pôle social

N° RG 25/00114 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGC
URSSAF NORD PAS DE CALAIS C/ [W] [O]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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