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TJ 59350, 25 août 2026, RG 25/02981


Vérifier : TJ 59350, 25 août 2026, RG 25/02981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/02981
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddac5195da062e0e0b6e2

Texte de la décision

6,036 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02981 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GSB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

N° RG 25/02981 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GSB

DEMANDERESSE :

CGSS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [X], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [V] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Lucie MICHEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Août 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 novembre 2025, M. [V] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0002696632 établie le 11 avril 2023 par le Directeur de la CGSS de La Réunion et signifiée le 30 octobre 2025, pour obtenir paiement d'une somme de 28 600 euros (26 699 euros de cotisations et contributions et 1 901 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2015,1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, la [1] indique se désister de son instance et de son action et sollicite le rejet de la demande formée par M. [V] [P] au titre des frais irrépétibles.

M. [V] [P] demande la condamnation de l'organisme à lui payer une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il a exposé des frais dans le cadre de la présente instance afin de se déplacer et ce alors que la [1] se désiste de son instance.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 25 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'instance

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, M. [V] [P] ne s'oppose pas au désistement d'instance de la [1] formulé à l'audience et ne forme aucune autre demande reconventionnelle que celle relative aux frais de l'instance.

Le désistement d'instance de la CGSS de [Localité 1] sera donc constaté.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte toutefois, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, les frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023 seront donc mis à la charge de la [1] et l'organisme sera condamné aux dépens.

Par ailleurs, en application de l'article 399 du code de procédure civile, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, la signification de la contrainte litigieuse rappelle que l'opposition doit être formée " devant le tribunal judiciaire pôle social d'Arras CEDEX (62022), [Adresse 5] " alors que la contrainte elle même indique le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Or, M. [V] [P] était domicilié à [Localité 4] au jour de la signification de la contrainte litigieuse.

Dès lors, compte tenu du lieu de domiciliation de M. [V] [P] à la date de signification de cette contrainte, le tribunal compétent pour former opposition était le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras.

Compte-tenu de l'indication de deux adresses de deux tribunaux compétents pour former opposition, M. [V] [P] a exposé des frais afin d'assurer sa représentation devant la présente juridiction.

En conséquence, il convient de condamner la [1] à payer à M. [V] [P] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la [1] ;

CONDAMNE la [1] à payer à M. [V] [P] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [1] au paiement des frais de signification de la contrainte n°0002696632 ;

CONDAMNE la [1] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

Pôle social

N° RG 25/02981 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GSB
CGSS DE [Localité 1] C/ [V] [P]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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