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TJ 59350, 25 août 2026, RG 25/03151


Vérifier : TJ 59350, 25 août 2026, RG 25/03151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/03151
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddacc195da062e0e0b70d

Texte de la décision

8,699 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/03151 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JGZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

N° RG 25/03151 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JGZ

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [C], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

S.C.P. [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Lucie MICHEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Août 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 12 décembre 2025, la SCP [X] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°0045012920 délivrée le 1er décembre 2025 par le Directeur de l'URSSAF du Nord Pas de Calais et signifiée le 9 décembre 2025 pour un montant de 9280 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de mai à août 2024, de décembre 2024 et de janvier, mars, avril, juin, juillet, août 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026.

À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF du Nord Pas de Calais demande au tribunal de :
A titre principal,
dire et juger que l'opposition formée par la SCP [X] [L] à l'encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais mal fondée ;
-débouter la SCP [X] [L] de ses demandes, fins et conclusions ;
-valider partiellement la contrainte n° 0045012920 signifiée le 9 décembre 2025 pour un montant ramené à 8006 € ;
-condamner la SCP [X] [L] à lui payer cette somme ;
-condamner, à titre reconventionnel, la SCP [X] [L] au paiement de la somme de 74,46 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.

La SCP [X] [L], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 9 février 2026, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité du recours

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 9 décembre 2025 et que la SCP [X] [L] a formé une opposition motivée le 12 décembre 2025, de sorte que son opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

Sur la demande de condamnation

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la SCP [X] [L] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de la somme de 8006 euros.

Il y a donc lieu de la condamner à payer la somme de 8006 € à l'URSSAF.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er décembre 2025, dont il est justifié pour un montant de 74,46 euros seront donc mis à la charge de la SCP [X] [L].

Les dépens seront supportés par la SCP [X] [L], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

VALIDE la contrainte n° 0045012920 signifiée le 9 décembre 2025 par le directeur de l'URSSAF du Nord Pas de [Localité 1] pour un montant ramené à 8006 euros de cotisations ;

En conséquence,

CONDAMNE la SCP [X] [L] à payer en deniers ou quittances valables à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 8006 euros au titre des cotisations ;

RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°0045012920 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;

CONDAMNE la SCP [X] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er décembre 2025, d'un montant de 74,46 euros ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE la SCP [X] [L] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 août 2026, et signé par le président et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

Pôle social

N° RG 25/03151 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JGZ
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ S.C.P. [X] [L]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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