Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 25 août 2026, RG 25/01688


Vérifier : TJ 59350, 25 août 2026, RG 25/01688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/01688
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddada195da062e0e0b766

Texte de la décision

9,127 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01688 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYL5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

N° RG 25/01688 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYL5

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [Q], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Mme [D] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Lucie MICHEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Août 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 8 juillet 2025, Mme [D] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°45183584 délivrée le 16 juin 2025 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 23 juin 2025 pour un montant de 5 303 euros de cotisations et majorations de retard au titre du mois de décembre 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026.

A l'audience, Mme [D] [N] a demandé que le dossier soit renvoyé, soulignant qu'elle avait déposé le bilan et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui devait être examinée peu après, à l'audience du 3 juillet 2026.

Le renvoi a été refusé, la procédure de redressement judiciaire n'étant pas ouverte et l'affaire ayant déjà fait l'objet de deux renvois.

À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
-déclarer recevable en la forme le recours de Mme [D] [N] et au fond, l'en débouter ;
-valider la contrainte n° 45183584 signifiée le 23 juin 2025 au titre du mois de décembre 2024 en son montant ramené à 1645 euros dont 1568 euros de cotisations et 77 euros de majorations de retard ;
-condamner Mme [D] [N] à lui payer cette somme outre 75,15 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.

L'URSSAF a indiqué que Mme [D] [N] n'avait pas transmis ses déclarations de revenus et avait bénéficié de plusieurs échéanciers qu'elle n'avait pas honorés.

Mme [D] [N] n'a pas fait d'observations complémentaires.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 23 juin 2025 et que Mme [D] [N] a formé une opposition motivée le 8 juillet 2025, de sorte que son opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Alors que c'est sur elle que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, Mme [D] [N] ne critique aucunement les calculs faits par l'URSSAF et ne propose aucun calcul alternatif.

En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 1645 euros au titre de du mois de décembre 2024, soit 1568 euros de cotisations, et 77 euros de majorations de retard.

Sur la demande de condamnation

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Mme [D] [N] ne démontrant pas qu'elle se serait acquittée des sommes litigieuses, il convient de prononcer condamnation à son encontre en deniers ou quittances valables.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 16 juin 2025, dont il est justifié pour un montant de 75,15 euros seront donc mis à la charge de Mme [D] [N].

Les dépens seront supportés par Mme [D] [N], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

VALIDE la contrainte n° 45183584 signifiée le 23 juin 2025 par le directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant actualisé à 1645 euros, dont 1568 euros au titre de cotisations et 77 euros au titre des majorations de retard sur la période du mois de décembre 2024 ;

En conséquence,

CONDAMNE Mme [D] [N] à payer en deniers ou quittances valables à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme ramenée à 1645 euros, dont 1568 euros de cotisations et 77 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du mois de décembre 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;

RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°45183584 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;

CONDAMNE Mme [D] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 16 juin 2025, d'un montant de 75,15 euros ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Mme [D] [N] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 août 2026, et signé par le président et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

Pôle social

N° RG 25/01688 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYL5
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [D] [N]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.