TJ 59350, 25 août 2026, RG 25/01924
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01924 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2DA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 AOUT 2026
N° RG 25/01924 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2DA
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Lucie MICHEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 juillet 2025, M. [R] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0044532452 établie le 9 juillet 2025 par la Directrice de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 11 juillet 2025, pour obtenir paiement d'une somme de 241 euros au titre des cotisations impayées pour la période du 4ème trimestre de l'année 2019
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 13 janvier 2026, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026.
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- déclarer l'opposition à la contrainte litigieuse irrecevable pour cause de forclusion,
- condamner M. [R] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte et de citation à l'audience.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 11 décembre 2025 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [R] [N], cité à comparaître par acte en date du 21 avril 2026 à sa dernière adresse connue dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, la signification de la contrainte émise le 9 juillet 2025 est intervenue par dépôt de l'acte en étude le 11 juillet 2025.
La contrainte et sa signification informaient M. [R] [N] des formes et délais de contestation.
L'opposition devait donc au plus tard être formée le 28 juillet 2025 à 23h59.
Or, M. [R] [N] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 29 juillet 2025, sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d'opposition de M. [R] [N].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 9 juillet 2025 seront donc supportés par M. [R] [N], ces frais étant nécessaires à l'exécution de la contrainte.
M. [R] [N] est condamné au paiement des frais de citation à l'audience dont il est justifié un montant de 87, 70 euros
M. [R] [N], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [R] [N] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044532452 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [R] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0044532452, d'un montant de 70, 50 euros ;
CONDAMNE M. [R] [N] au paiement des frais de citation à l'audience du 9 juin 2026 d'un montant de 87,70 euros ;
CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Pôle social
N° RG 25/01924 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2DA
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [R] [N]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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