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TJ 59350, 25 août 2026, RG 24/02456


Vérifier : TJ 59350, 25 août 2026, RG 24/02456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
24/02456
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddae8195da062e0e0b7be

Texte de la décision

10,246 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02456 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y47W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

N° RG 24/02456 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y47W

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [N], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Société SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Lucie MICHEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Août 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 octobre 2024, Mme [E] [S], entrepreneur individuel, a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044841069 établie le 8 octobre 2024 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 18 octobre 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 5 992 euros (5 714 euros de cotisations et contributions et 278 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
- juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2022,
- janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre 2023.

Par jugement du tribunal judiciaire 6 juin 2026, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire de Mme [E] [S], désignant comme liquidateur la SELARL [X] [A] prise en la personne de Maître [F] [Q] [A] [Adresse 4].

Les parties ayant été convoquées à une première audience du 11 février 2025, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- déclarer l'opposition à la contrainte litigieuse recevable mais mal fondée,
- débouter Mme [E] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- valider la contrainte pour son entier montant,
- condamner Mme [E] [S] au paiement de cette somme,
- condamner Mme [E] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 5 992 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter à ses dernières écritures en date du 29 août 2025 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Me [F] [Q] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E] [S], convoqué à l'audience du 9 juin 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 16 février 2026 a informé la juridiction par courriel à cette même date qu'il ne serait pas présent, ni représenté à l'audience en raison de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 25 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 18 octobre 2024 et que Mme [E] [S] a formé une opposition motivée le 25 octobre 2024, de sorte que son opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, l'URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en œuvre - tenant compte des déclarations de revenus de Mme [E] [S].

Au vu des explications écrites produites par l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte établie le 8 octobre 2024 pour son entier montant.

Sur la demande de condamnation

Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil en son alinéa 3 que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SELARL [X] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E] [S] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de la somme de 5 992 euros.

Il y a lieu d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 5 992 euros.

Sur les mesures accessoires

A
ux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 8 octobre 2025, dont il est justifié un montant de 74, 46 euros seront donc inscrits au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] [S].

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de Mme [E] [S], qui succombe.

Il sera rappelé que le jugement du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SELARL [X] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E] [S] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte n° 0044841069 signifiée le 18 octobre 2024 par le directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] pour la somme de 5 992 euros dont 5 714 euros de cotisations et 278 euros de majorations de retard ;

En conséquence,

FIXE la créance de l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] [S] la somme de 5 992 euros ;

RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044841069 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;

FIXE la somme de 74,46 euros au titre des frais de signification de la contrainte n° 0044841069 au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] [S] ;

FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] [S] ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

Pôle social

N° RG 24/02456 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y47W
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ Société SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E] [S]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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