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TJ 59350, 25 août 2026, RG 25/02192


Vérifier : TJ 59350, 25 août 2026, RG 25/02192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/02192
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddaec195da062e0e0b7d9

Texte de la décision

8,803 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02192 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z44H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

N° RG 25/02192 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z44H

DEMANDERESSE :

CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [N], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Lucie MICHEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Août 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 18 avril 2024, M. [E] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte délivrée le 20 octobre 2023 par le Directeur de la CPAM de Roubaix-Tourcoing et signifiée le 6 avril 2024 pour un montant de 2146,64 euros de cotisations et majorations de retard au titre d'indemnités journalières indûment perçues pour la période du 18 novembre 2021 au 31 mars 2022.

L'affaire a fait d'une radiation en date du 14 octobre 2024 à la demande de la CPAM, M. [X] étant non comparant, avant d'être réinscrite en date du 7 août 2025 à la demande de la CPAM.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée du 2 septembre 2025 puis renvoyée à l'audience du 9 juin 2026 pour citation du défendeur.

À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de Roubaix-Tourcoing demande au tribunal de :
-valider la contrainte signifiée le 6 avril 2024 au titre d'indemnités journalières indûment perçues pour la période du 18 novembre 2021 au 21 mars 2022 en son montant total s'élevant à la somme de 2146,64 euros ;
-condamner M. [E] [X] à lui payer cette somme outre les frais de citation de 138,06 € ;
-condamner M. [E] [X] aux entiers frais et dépens ;

Elle expose que la contrainte est formellement valide conformément aux exigences des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Elle ajoute qu'elle a versé des indemnités journalières provisionnelles à M. [X] suite à une déclaration d'accident du travail du 17 novembre 2021, mais qu'elle n'a finalement pas retenu la qualification d'accident du travail par courrier de refus de prise en charge notifié le 18 février 2022, d'où un indu réclamé par courrier du 23 novembre 2022. Elle ajoute que M. [X] ne remplissait pas plus les conditions d'ouverture de droit pour prétendre aux indemnités journalières pour cause de maladie.

Cité à comparaître par acte en date du 6 mars 2026 à sa dernière adresse connue dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, M. [E] [X] n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.

La décision étant rendue en dernier ressort au regard du montant du litige, il sera statué par décision par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité du recours

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 6 avril 2024 et que M. [E] [X] a formé une opposition motivée le 18 avril 2024, de sorte que son opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

Sur les demandes accessoires

M. [E] [X] qui succombe est condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l'audience du 9 juin 2026, d'un montant de 138,06 euros.

En effet, les convocations initialement envoyées par courrier recommandé du 3 septembre 2025 sont revenues au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " et la CPAM de Roubaix-Tourcoing a procédé à l'assignation du requérant en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision par défaut, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

VALIDE la contrainte signifiée le 6 avril 2024 par le directeur de la CPAM de [Localité 5] pour un montant de 2146,64 euros au titre d'indemnités journalières indûment perçues pour la période du 18 novembre 2021 au 31 mars 2022 ;

En conséquence,

CONDAMNE M. [E] [X] à payer en deniers ou quittances valables à la CPAM de [Localité 5] la somme de 2146,64 euros ;

RAPPELLE que la présente décision et la contrainte signifiée le 6 avril 2024 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE M. [E] [X] au paiement des dépens, comprenant les frais de citation à l'audience du 9 juin 2026, d'un montant de 138,06 euros.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 août 2026, et signé par le président et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

Pôle social

N° RG 25/02192 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z44H
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] C/ [E] [X]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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