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TJ 59350, 25 août 2026, RG 26/01665


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Date
25/08/2026
Numéro
26/01665
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddaef195da062e0e0b7ed

Texte de la décision

11,833 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
────

Dossier n° N° RG 26/01665 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CYH

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Julie ANDRE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/08/2026 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [B] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/08/2026 réceptionnée par le greffe du magistrat délégué le 24/08/2026 à 11h07 (cf. Timbre du greffe)

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ

PERSONNE RETENUE

M. [B] [D]
né le 09 Août 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant et représenté par Me CLIQUENNOIS

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties.

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 24 août 2026, notifiée le même jour à 9 heures 20, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [D] né le 9 août 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du Code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile)

Par requête en date du 24 août 2026, reçue le même jour à 11 heures 07, Monsieur [B] [D] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, aux motifs suivants :
- caractère disproportionné du placement en rétention et erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation du requérant.

Il expose qu'il présente des garanties de représentation qui auraient dû conduire l'autorité administrative à l'assigner à résidence, et qu'il a notamment une adresse stable en France puisqu'il est hébergé chez sa mère à [Localité 2]. Il ajoute qu'il a été placé sous le régime de l'assignation à résidence administrative suite à la décision précédente du juge délégué, et qu'il respecte scrupuleusement ses obligations. Il ajotue qu'il a fait l'objet d'une libération sous contrainte par décision du juge de l'application des peines de LILLE, prévoyant que le reliquat des peines sera exécuté sous le régime d'une libération conditionnelle à compter du 1er juin 2026 jusqu'au 20 juin 2026 au domicile de sa mère.
Monsieur [B] [D] déclare qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente décision d'éloignement, qu'il ne représent pas une menace grave et actuelle pour l'ordre public, qu'il dispose d'attaches familiales conséquentes sur le territoire français et qu'il a séjourné régulièrement en France de son arrivée en 2005 jusqu'en décembre 2021. Il soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait l'objet d'un refus implicite par l'administration, qui ne lui a jamais été notifié, de sorte qu'il était en droit de croire que sa demande était toujours en cours, jusqu'à la notification de son obligation de quitter le territoire français en date du 10 février 2026.
Il estime que l'assignation à résidence administrative mise en place était suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au sens des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA.

A l'audience, le conseil de Monsieur [B] [D] soutient les motifs de son recours et sollicite que la décision de placement en rétention administrative soit déclarée irrégulière.
Il précise que l'administration ne produit pas la preuve de l'embarquement effectif de l'intéressé pour un vol à destination d'[Localité 3] ce jour.
Il ajoute que l'intéressé a été interpellé de manière déloyale et que l'arrêté de placement en rétention n'a pas tenu compte des précédentes décisions prises par l'administration, de sorte que la décision est insuffisamment motivée.

Le conseil du préfet du Nord sollicite à l'audience le rejet du recours formé par Monsieur [B] [D].
Il expose que ce recours est sans objet dès lors que l'intéressé a embarqué ce jour à destination d'un vol pour [Localité 3] que la mesure d'éloignement est effective. Il indique qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce recours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la décision de placement en rétention :

Il résulte des éléments produits par l'administration en cours de délibéré que Monsieur [B] [D] a embarqué, ce jour, à 8 heures, avec escorte, pour un vol à destination d'[Localité 3] et que l'éloignement est effectif. Le routing est produit par l'administration ainsi que le laisser passer consulaire.

Toutefois, au cours de l'audience, l'administration n'a pas été en mesure de produire contradictoirement l'ensemble de ces éléments et notamment le laisser passer consulaire, et donc de prouver que Monsieur [B] [D] avait effectivement embarqué à destination de l'Algérie.

Par ailleurs le juge a été valablement saisi d'un recours formé par l'intéressé le 24 août 2026, avant son éloignement, et audiencé avant son embarquement à destination d'[Localité 3].

Afin de garantir le droit effectif au recours de Monsieur [B] [D], et de garantir le respect du principe du contradictoire au vu des éléments débattus et portés à la connaissance de l'ensemble des parties au cours de l'audience, il convient de statuer sur le fond.

Sur le caractère disproportionné du placement en rétention et l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation du requérant :

En vertu de l'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L731-2 du même code que l''étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que :
- Monsieur [B] [D] fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français en date du 6 février 2026, notifiée le 10 février 2026 ;
- par ordonnance du juge délégué en date du 4 juin 2026, le placement en rétention de Monsieur [B] [D] en date du 1er juin 2026 a été déclaré irrégulier en raison de son caractère disproportionné, une assignation à résidence étant possible ;
- par décision en date du 4 juin 2026, l'autorité administrative a assigné Monsieur [B] [D] à résidence au [Adresse 1] à [Localité 2], domicile de sa mère, pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter au commissariat de [Localité 2] trois fois par semaine ;
- par décision en date du 15 juillet 2026, notifiée le 17 juin 2026, l'autorité administrative a prolongé cette mesure d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours, dans les mêmes conditions, à compter du 19 juillet 2026 ;
- par décision en date du 24 août 2026, à 9h20, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. L'administration relève notamment que l'intéressé fait courir un risque important sur l'ordre public, en ce qu'il a été condamné et incarcéré en France, et qu'il se soustrait volontairement à une mesure d'éloignement en ce qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, et en ce qu'il a déclaré vouloir rester en France.

Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que Monsieur [B] [D] , qui se trouve en France depuis plusieurs années, déclare vivre chez sa mère domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 2], que cette adresse a été reprise par le juge de l'application des peines dans sa décision en date du 28 mai 2026 pour permettre la mise en place d'une mesure de libération conditionnelle, et que plusieurs attestations d'hébergement à titre gratuit établies par Madame [Y] [D], accompagnées d'un justificatif de domicile, sont versées au dossier.

La décision de placement en rétention administrative en date du 24 août 2026 ne fait pas état des raisons pour lesquelles l'assignation à résidence administrative de Monsieur [B] [D] ne serait plus possible, et n'expose pas en quoi celui-ci présenterait des garanties de représentation insuffisantes, alors qu'il n'est aucunement établi par l'administration que Monsieur [B] [D] n'aurait pas respecté les conditions de son assignation à résidence prononcée par décision de l'administration en date du 4 juin 2026, et renouvelée par décision en date du 15 juillet 2026.
En outre, cette décision ne fait état d'aucun changement dans la situation personnelle de Monsieur [B] [D] qui serait de nature à établir que celui-ci ne dispose plus de garanties de représentation effectives.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration a commis une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation présentées par Monsieur [B] [D], et que la décision de placement en rétention apparaît disproportionnée alors que rien ne s'opposait au maintien de la décision d'assignation à résidence administrative.

La mesure de placement en rétention administrative sera en conséquence annulée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en dernier ressort, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DECLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [B] [D] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;

Rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à LILLE, le 25 Août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au Procureur de la République, ce jour à H

LE GREFFIER

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