Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 25 août 2026, RG 26/01655


Vérifier : TJ 59350, 25 août 2026, RG 26/01655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/01655
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddaf4195da062e0e0b805

Texte de la décision

13,216 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE [P] LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 25 Août 2026

DOSSIER : N° RG 26/01655 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CWV - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [U] [X]

MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ

GREFFIER : Julie ANDRE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Nicolas SUAREZ

DEFENDEUR :
M. [U] [X] non compaarant
Représenté par Maître MANNESSIER Anne, avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; il a refusé une audition le 31 juillet 2026. Son casier est très chargé à savoir une vingtaine de condmanations.

L’avocat soulève les moyens suivants : il ne s’est pas déplacé. Je suppose qu’il ne voulait pas être pmaintenu en rétention. Je n’ai pas d’éléments pour sa défense

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Julie ANDRE Clémence DESNOULEZ

COUR D’APPEL [P] [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [P] LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 26/01655 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CWV

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE [P] RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Julie ANDRE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/06/2026 par M. [E] [T] ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 01/07/2026 ;

Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26/07/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/08/2026 reçue et enregistrée le 24/08/2026 à 11H28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [U] [X]
né le 24 Septembre 1974 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et non comparant à l’audience
assisté de Maître MANNESSIER Anne, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR [P] LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 27 juin 2026 notifiée le même jour à 8 heures 13, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [X] né le 24 septembre 1974 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 1er juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision en date du 26 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de LILLE a ordonné une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2026, le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI a confirmé cette décision.

Par requête en date du 24 août 2026, reçue au greffe le même jour à 11 heures 28, l'autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs :
- que Monsieur [U] [X] a fait l'objet de 25 condamnations depuis 2003 ;
qu'il est défavorablement connu des services de police ; qu'il représente une menace pour l'ordre public ;
- que Monsieur [U] [X] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français, prononcée le 22 janvier 2026 ;
- que l'intéressé a fait obstacle à la mesure d'éloignement en refusant de se présenter devant les autorités consulaires algériennes le 31 juillet 2026 ;
- qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;
- qu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence ;
- qu'il n'est en possession d'aucun document de voyage ou d'identité ;
- que l'administration a accompli de nombreuses diligences.

A l'audience, le conseil du préfet de l'OISE sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de trente jours, et réitère les motifs de sa demande.

A l'audience, le conseil de Monsieur [U] [X] sollicite le rejet de la demande de l'administration.

MOTIFS [P] LA DÉCISION

Sur l'absence de comparution à l'audience de Monsieur [U] [X] :

L'article R743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionne plus la décision du juge des libertés et de la détention à la présence de l'étranger qui peut faire le choix de ne pas se présenter à l'audience.

Il y a donc lieu de statuer en l'absence de Monsieur [U] [X].

Sur la prolongation de la rétention :

L'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s'agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

Cependant, en application de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, une demande de laisser-passer consulaire a été réalisée auprès des autorités consulaires algériennes le 10 juin 2026. Une nouvelle demande a été effectuée le 29 juin 2026.
Des relances ont été réalisées auprès des autorités consulaires algériennes les 24 juillet 2026 et 24 août 2026.
Le 29 juin 2026, une demande de routing a été réalisée.
Par ailleurs, le 31 juillet 2026, Monsieur [U] [X] a refusé de se présenter devant les auditions consulaires algériennes.

Il résulte de ces éléments que l'administration a effectué l'ensemble des diligences afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de Monsieur [U] [X] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l'administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION [P] LA RETENTION de M. [U] [X] pour une durée de trente jours à compter du 26/08/2026 à 08H13.

Fait à [Localité 3], le 25 Août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION [P] L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01655 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CWV
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [U] [X]
DATE [P] L’ORDONNANCE : 25 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [U] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
PAR MAIL PAR VISIO CONFERENCE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT PAR MAIL


RÉCÉPISSÉ

M. [U] [X]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’OISE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [U] [X] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [U] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
PAR MAIL

L’AVOCAT PAR MAIL


RÉCÉPISSÉ

M. [U] [X]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.