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TJ 59350, 25 août 2026, RG 26/01656


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Date
25/08/2026
Numéro
26/01656
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddaf8195da062e0e0b822

Texte de la décision

13,332 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 25 Août 2026

DOSSIER : N° RG 26/01656 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CWZ - M. [Q] [C] / M. [V] [J]

MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ

GREFFIER : Julie ANDRE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Nicolas SUAREZ

DEFENDEUR :
M. [V] [J] non comparant
représenté par Maître LIENART Eloise , avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : je n’ai pas d’observations.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Julie ANDRE Clémence DESNOULEZ

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 26/01656 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CWZ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Julie ANDRE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/06/2026 par M. [Q] [C] ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 30/06/2026 ;

Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26/07/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/08/2026 reçue et enregistrée le 24/08/2026 à 10H39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [Q] [C]
préalablement avisé, représenté par Me. Nicolas SUAREZ , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [J]
né le 13 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGEIRE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et non comparant
assisté de Maître Eloîse LIENART , avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 27 juin 2026 notifiée le même jour à 5 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [J] né le 13 juillet 2002 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 30 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2026, le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] a déclaré l’appel à l’encontre de cette ordonnance irrecevable.

Par décision en date du 26 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de LILLE a ordonné une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par requête en date du 24 août 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 39, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs :
- que Monsieur [V] [J] représente une menace pour l’ordre public, en ce qu’il a été conamné pour des faits de violences aggravées en récidive ;
- que l’intéressé n’est en possession d’aucun document de voyage, en dehors d’une carte nationale d’identité périmée depuis le 23 février 2026 ;
- qu’il a refusé l’embarquement à trois reprises alors que des routings étaient prévus ;
- que Monsieur [V] [J] a refusé d’être entendu en audition consulaire prévue le 21 août 2026;
- que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires.

A l’audience, le conseil du préfet du NORD sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de trente jours, et réitère les motifs de sa demande.

A l’audience, le conseil de Monsieur [V] [J] ne formule pas d’observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution à l’audience de Monsieur [V] [J] :

L’article R743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne conditionne plus la décision du juge des libertés et de la détention à la présence de l’étranger qui peut faire le choix de ne pas se présenter à l’audience.

Il y a donc lieu de statuer en l’absence de Monsieur [V] [J].

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

Cependant, en application de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

En l’espèce, une demande de laisser-passer consulaire a été réalisée auprès des autorités consulaires algériennes le 10 juin 2026. Une nouvelle demande a été effectuée le 29 juin 2026.
Des relances ont été réalisées auprès des autorités consulaires algériennes les 24 juillet 2026 et 24 août 2026.

Le 16 juin 2026, une demande de routing a été réalisée. Le 27 juin 2026, Monsieur [V] [J] a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 27 juin 2026.
Une nouvelle demande de routing a été effectuée le 27 juin 2026. L’intéressé a de nouveau refusé d’embarquer sur le vol prévu le 3 août 2026.
Une nouvelle demande de routing a été réalisée le 3 août 2026. Monsieur [V] [J] a une nouvelle fois refusé d’embarquer sur le vol prévu le 15 août 2026.
Une demande de routing a de nouveau été réalisée le 15 août 2026.

Le 18 août 2026, une demande d’identification et d’audition consulaire a été réalisée auprès des autorités consulaires algériennes. Monsieur [V] [J] a refusé de se présenter devant les autorités consulaires algériennes le 21 août 2026.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [V] [J] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [J] pour une durée de trente jours à compter du 26/08/2026 à 05H00.

Fait à [Localité 3], le 25 Août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01656 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CWZ
M. [Q] [C] / M. [V] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [V] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [V] [J]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [Q] [C] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [J] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [V] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [V] [J]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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