TJ 59350, 25 août 2026, RG 26/01663
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01663 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CX7 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [A]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Julie ANDRE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Nicolas SUAREZ
DEFENDEUR :
M. [Z] [A]
Assisté de Maître LIENART Eloïse, avocat commis d’office
En présence de Mme [U] [L], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’interessé décline son identité ;
L’avocat soulève les moyens suivants :2 moyens :
- la durée excessive de la retenue : un peu plus de 20h art 813-3 du CESEDA. Il n y a aucune circonstances qui justifie cela. Les vérifications ont été régularisées avant la fin de sa retenue.
- mr vient de me transmettre une attestation d’hébergement : il produit une atttestation d’hébergement d’une amie qui reside à [Localité 1]. Me [V] transmet les pièces. Le contradictoire a été respecté.
Il a dit qu’il vivait à [Localité 2] mais n’est pas pour autant SDF. C’est juste qu’il ne connaissait pas l’adresse.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai un domicile. J’habite avec mon ami. Je partais à [Localité 3] pourrendre visite à ma soeur. J’ai pas dit que j’ai pas d’adresse. J’ai dit que j’avais pas d’adresse à [Localité 2].
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Julie ANDRE Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 26/01663 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CX7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Julie ANDRE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/08/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/08/2026 reçue et enregistrée le 24/08/2026 à 10h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me. [K] [J] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [A]
né le 20 Juin 1985 à [Localité 4] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LIENART Eloïse, avocat commis d’office,
en présence de Mme [U] [L], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 août 2026, notifiée le même jour à 10 heures 03, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [A], né le 20 juin 1985 à [Localité 4] (Egypte), de nationalité égyptienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 24 août 2026, reçue au greffe le même jour à, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L'administration soutient que :
- Monsieur [Z] [A] ne possède aucun document d'identité, ni de voyage ;
- qu'il ne présente aucune garantie de représentation effective ;
- qu'il se soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement.
L'administration ajoute avoir accompli l'ensemble des diligences requises.
A l'audience, le conseil de Monsieur [Z] [A] soulève, in limine litis :
- le moyen tiré de la durée excessive de la mesure de retenue, sur le fondement de l'article L813-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que la retenue de l'intéressé a duré un peu moins de 20 heures, alors que l'ensemble des vérifications nécessaires était déjà accompli, et qu'aucune circonstance ne permettait de justifier cette durée excessive
- le moyen tiré de l'absence de risques de soustraction à la mesure d'éloignement, aux motifs que l'intéressé présente une attestation d'hébergement et des bulletins de paie, qu'il présente des garanties de représentation, et qu'il a souhaité exprimer, au cours de son audition, qu'il ne connaissait pas son adresse, et non qu'il était sans domicile fixe.
A l'audience, le conseil de l'administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Il réitère les motifs de sa demande et précise que Monsieur [Z] [A] ne présente pas de garanties de représentation.
Il soutient que le moyen tiré de l'absence de garanties de représentation vise à critiquer la décision de placement en rétention, et qu'il doit donc être déclaré irrecevable en l'absence de saisine conforme aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sollicite le rejet du moyen tirée de la durée excessive de la mesure de retenue, aux motifs que le délai maximum légal de 24 heures a été respecté.
Il précise qu'il n'existe aucune certitude sur l'adresse de l'intéressé, celui-ci présentant des bulletins de paie récents évoquant une adresse différente de celle mentionnée sur l'attestation d'hébergement.
A l'audience, Monsieur [Z] [A] déclare qu'il est domicilié chez son amie, et qu'il n'a pas indiqué, lors de son audition, qu'il n'avait pas d'adresse en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la durée excessive de la mesure de retenue sur le fondement de l'article L813-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
L'article L813-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qe l''étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L812-2.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [Z] [A] a été placé en retenue le 20 août 2026 à 19 heures 40, et qu'il a été mis fin à cette mesure le 21 août 2026 à 16 heures 40.
La mesure de retenue a pour objectif de permettre les vérifications relatives à la situation et au droit au séjour de l'intéressé, mais également de permettre le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, ainsi que la mise en oeuvre de ces décisions.
Il en résulte que la mesure de retenue, qui a duré, conformément au cadre légal, moins de 24 heures, n'a pas dépassé la durée maximale fixée par la loi.
La durée de cette mesure ne peut, dans ces conditions, être considérée comme excessive.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de risque de soustraction à la mesure d'éloignement :
En vertu de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Selon l'article R743-2 alinéa 1 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l'espèce, le moyen soulevé constitue en réalité une contestation de la décision de placement en rétention.
Aucune requête motivée, datée et signée n'ayant été communiquée au juge délégué, ce moyen sera déclaré irrecevable au regard des articles précités.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
En l'espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités consulaires égyptiennes le 22 août 2026.
Une demande de routing a été effectuée le 22 août 2026.
L'administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La situation de l'intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en ce l'adresse mentionnée sur l'attestation d'hébergement produite à l'audience est différente de celle figurant sur les bulletins de paie récents (mai 2026 à juillet 2026) produits à l'audience, et en ce que Monsieur [Z] [A] s'est déclaré sans domicile fixe au cours de son audition, indiquant être hébergé chez des amis, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
En outre, l'intéressé ne dispose pas d'un passeport ni d'un document d'identité permettant la mise en oeuvre d'une mesure d'assignation à résidence judiciaire au sens de l'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25/08/2026 à 16h10 ;
Fait à [Localité 2], le 25 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01663 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CX7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
PAR MAIL PAR VISIO CONFERENCE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT PAR MAIL
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [A]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [A] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
PAR MAIL
L’AVOCAT PAR MAIL
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [A]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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