TJ 59350, 25 août 2026, RG 26/00743
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 26/00743 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XKY
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Juillet 2026 prorogé au 25 Août 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 26 juillet 2024, la S.C.I. 2 A+ a mis à bail au profit de la S.A.S. [R] des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (Nord) à compter du 1er septembre 2024. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 36 000 euros, payable mensuellement et d’avance le premier jour du mois, outre provisions pour charges. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 9 000 euros.
Suite à des impayés, la société 2 A+ a fait signifier à la société [R] le 3 avril 2026 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 7 mai 2026, la société 2 A+ a fait assigner la société [R] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
- constater la résiliation du bail commercial au 3 mai 2026 par le jeu de la clause résolutoire stipulée au bail,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, avec astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner la société [R] à lui verser une provision de 52 416,32 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges,
- condamner la société [R] à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d'occupation de 4 800 euros par mois,
- dire que ces sommes produiront intérêts au triple de l’intérêt légal à compter de la décision et jusqu’au complet paiement,
- lui allouer le dépôt de garantie de 9 000 euros, à titre de provision sur indemnisation,
- condamner la société [R] aux dépens,
- condamner la société [R] à lui verser 3 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 9 juin 2026.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 compte tenu de l’indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur et de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 3 avril 2026 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 3 mai 2026.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société [R] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte sollicitée par la demanderesse dès lors que les modalités de la présente ordonnance assurent à la fois son exécution et une contrepartie au maintien sans droit ni titre dans les lieux.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la société [R] occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.S. [R]. Il convient de fixer, à compter du 4 mai 2026, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 52 416,32 €.
La S.A.S. [R] sera donc condamnée à payer ce montant à la S.C.I. 2 A+ à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et accessoires ainsi que sur l’indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 3 mai 2026.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les causes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les pénalités réclamées en concours
La demanderesse sollicite l’octroi de provisions en application de pénalités stipulées dans le bail.
Cependant, appréciée à l’aune de leur multiplicité et de leur importance, il est manifeste que les provisions réclamées au titre de ces pénalités sont de nature à susciter un avantage disproportionné pour le bailleur ce qui constitue une contestation sérieuse à ce qu’il y soit fait droit au-delà du montant du dépôt de garantie.
Aussi, il a été retenu le montant de l’indemnité d'occupation fixée ci-dessus en considérant que ne pouvaient s’appliquer les stipulations prévoyant une majoration de 50 % du loyer associée à une application d’un taux d’intérêts triple au taux légal également écartée pour ce motif.
En revanche, une fois écartées ces deux premières pénalités, le montant dont la défenderesse sera condamnée à l’abandon au profit de la demanderesse ne constitue pas un avantage disproportionné de sorte qu’il sera fait droit à la demande présentée par la société 2A+ à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société [R], les dépens de l’instance y incluant le coût du commandement de payer du 3 avril 2026.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la la S.A.S. [R] à payer à la S.A.S. 2A+ 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition du jeu de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.C.I. 2 A+ et la S.A.S. [R] concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (Nord) depuis le 3 mai 2026 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. [R] et de tout occupant de son chef des lieux ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rappelle que la S.C.I. 2 A+ pourra solliciter, au besoin, le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 4 mai 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la S.C.I. 2 A+ à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la S.A.S. [R] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.S. [R] à payer à la S.C.I. 2 A+ chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.S. [R] à payer à la S.C.I. 2 A+ 52 416,32 euros (cinquante-deux mille quatre cent seize euros et trente-deux centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et accessoires ainsi qu’indemnité d'occupation arrêté au 3 mai 2026 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamne la S.A.S. [R], à titre provisionnel, à abandonner le montant du dépôt de garantie au profit de la S.C.I. 2A+ ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes formulées à titre provisionnel en application de pénalités contractuelles ;
Condamne la S.A.S. [R] aux dépens y compris le commandement de payer du 3 avril 2026 ;
Condamne la S.A.S. [R] à payer à la S.C.I. 2 A+ 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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