TJ 69123, 25 août 2026, RG 26/02836
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02836 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RAB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 août 2026 à 14h48
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 juin 2026 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [U] [B] alias [G] [S] alias [H] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mise en liberté de l’intéressé, ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 03/07/2026 et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Août 2026 reçue et enregistrée le 24 Août 2026 à 14 h 12 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [B] alias [G] [S] alias [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [B] alias [G] [S] alias [H] [S]
né le 11 Août 1991 à [Localité 2] - ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Q] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [B] alias [G] [S] alias [H] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [B] alias [G] [S] alias [H] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 01 septembre 2025 a condamné [U] [B] alias [G] [S] alias [H] [S] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 27 juin 2026 notifiée le 27 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [B] alias [G] [S] alias [H] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 juin 2026;
Attendu que par décision en date du 01/07/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mise en liberté de l’intéressé, ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 03/07/2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [U] [B] alias [G] [S] alias [H] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 26/07/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [B] alias [G] [S] alias [H] [S] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 Août 2026, reçue le 24 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [U] [B] alias [G] [S] alias [H] [S] le 27 juin 2026 et relancées le 24 août 2026. Le dossier complet de l’intéressé a été transmis le 20 juillet 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [U] [B] alias [G] [S] alias [H] [S] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires et qu’il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours, le juge judiciaire ne pouvait présumer à ce stade de l’évolution de la situation diplomatique entre la FRANCE et L’ALGERIE.
Sur la menace à l’ordre public, il n’est pas contesté que [U] [B] alias [G] [S] alias [H] [S] a été placé en garde à vue, ce seul placement étant insuffisant à caractériser la menace à l’ordre public dès lors qu’il n’est pas précisé l’issue de cette procédure. Toutefois, il convient de rappeler que [U] [B] alias [G] [S] alias [H] [S] a été écroué le 21 septembre 2025 et condamné le 22 septembre 2025 à 4 mois d’emprisonnement délictuel.
Par conséquent, les critères de l’article L742-4 du CESEDA sont remplis et il sera fait droit à la requête de l’administration;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 24 Août 2026 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [U] [B] alias [G] [S] alias [H] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [U] [B] alias [G] [S] alias [H] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [U] [B] alias [G] [S] alias [H] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [U] [B] alias [G] [S] alias [H] [S] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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