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TJ 69123, 25 août 2026, RG 26/02837


Vérifier : TJ 69123, 25 août 2026, RG 26/02837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/02837
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddbff195da062e0e0bd69

Texte de la décision

10,672 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02837 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RAD

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 25 août 2026 à 14h42

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 juin 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [S] [V] ;

Vu l’ordonnance rendue le 01/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 03/07/2026;

Vu l’ordonnance rendue le 26/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 28/07/2026;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Août 2026 reçue et enregistrée le 24 Août 2026 à 14 h 12 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[S] [V]
né le 01 Août 1994 à [Localité 2] - TUNISIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [U] [T], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[S] [V] a été entendu en ses explications ;

Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [S] [V] le 27 juin 2026;

Attendu que par décision en date du 27 juin 2026 notifiée le 27 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 juin 2026;

Attendu que par décision en date du 01/07/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 03/07/2026 ;

Attendu que par décision en date du 26/07/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [V] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 28/07/2026 ;

Attendu que, par requête en date du 24 Août 2026, reçue le 24 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [S] [V] fait valoir que l’autorité administrative a failli dans ses obligations de diligences en ce que malgrè l’invitation qui lui en a été faite par le Juge des libertés et de la Détention, le 1er Juillet 2026, l’administration n’a pas procédé à la consultation de la borne EURODAC suite aux déclarations de l’intéressé d’avoir demandé l’asile en Italie ; qu’elle a conséquence prolongé inutilement la rétention de [S] [V] ce qui justifie en l’espèce la remise en liberté de l’intéressé ; qu’enfin, en vertu de la jurisprudence de la CJUE du 25 juin 2026, il appartient à l’autorité judiciiare de vérifier l’absence de risque de refoulement ;

Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L’ISERE fait valoir que s’agissant de la saisine des autorités italiennes, il est fait mention que d’une invitation et non d’une injonction et qu’au demeurant l’autorité administratve ne disposait d’aucun élément justifiant de telle diligences lui permettant d’y souscrire dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire française n’a pas été contesté par [S] [V] alors même qu’il était mentionné à titre de pays de renvoi “pays dont il a la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne ‘applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible” ; que les diligences ont été accomplis permttant la reconnaissance de [S] [V] par les autorités tunisiennes, la demande de routing faite le 14 août 2026 devant permettre son éloignement prochainement ;

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de [S] [V] dès le 30 juin 2026, ce dernier étant reconnu par les autorités consulaires comme étant un de leur ressortissant le 14 août 2026, une demande de routing ayant été formée le 19 août 2026, un plan de vol étant d’ores et déjà prévu pour le 29 août 2026 ; que ce plan de vol établit de manière formelle que les diligences ont été réalisées dans le temps de la retenue de l’intéressé et ce que le temps strictement nécessaire à son départ ; qu’enfin, il n’y avait pas lieu de solliciter les autorités italiennes dès lors que l’OQTF prévoyant expressément qu’il ne pouvait être éloigné vers un pays de l’Union europééenne, décision que [S] [V] n’a pas contestée devant l’autorité administrative, il n’a pas justifé de la pertinence d’une telle saisine ;

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [S] [V] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention ; que la demande de routing formée le 29 août 2026 devrait permettre le retour de l’intéressé dans le délai de 30 jours sollicité.

Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 24 Août 2026 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [S] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l'égard de [S] [V] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [S] [V] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [V] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

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