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TJ 69123, 24 août 2026, RG 19/07167


Vérifier : TJ 69123, 24 août 2026, RG 19/07167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
19/07167
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 10 cab 10 J
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddc0a195da062e0e0bd9c

Texte de la décision

41,807 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 19/07167 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UD4F

Notifié à :

Me [R] [F] de la SELARL [F] & ASSOCIES, vestiaire : 42

Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638

Me Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN AVOCAT, vestiaire : 52

Me Noémie DAVID, vestiaire : 2623

Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, vestiaire : 359

Me Marie POCHON, vestiaire : 1156

Me Laurent PRUDON, vestiaire : 533

Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, vestiaire : 704

Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, vestiaire : 812

Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737

Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, vestiaire : 680

ORDONNANCE

Le 24 Août 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. PRO.FOND, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et par Maître GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSES

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en qualité d’assureur de la société FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société PRO.FOND, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Société FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON

Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY dont la succursale pour la France est sis [Adresse 5]

représentée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, et par Maître Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS

Société [Adresse 6] (LPA) SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. ATELIER [I] [N] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE LE GLEUT avocats au barreau de LYON, et par Maître Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS

SELARL [Q] [D] Prise en la personne de Maître [Q] [D], mandataire judiciaire de la société ILIADE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 12]

défaillante

Société ILIADE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es-qualités alléguées d’assureur de la société ILIADE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances MMA IARD SA Es-qualités alléguées d’assureur de la société ILIADE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. COVEA RISKS, es qualités alléguées d’assureur de la société ILLIADE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. AJ UP, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ILIADE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Maître Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN AVOCAT, avocats au barreau de LYON

S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL, dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Maître Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société Eiffage Construction Rhône Loire, dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

La communauté urbaine de [Localité 1], actuelle Métropole de [Localité 1], a conclu avec la société d’économie mixte [Localité 1] [Localité 2] AUTO (LPA) une convention de délégation de service public portant construction et exploitation d’un parc de stationnement [Adresse 20] dans le [Localité 3].

Une équipe de maîtrise d’œuvre a été constituée de la société ATELIER [I] [N] ET ASSOCIES et de la société ILIADE INGENIERIE, et cette dernière a été désignée mandataire du groupement.
La société ILIADE INGENIERIE était assurée auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
La société ATELIER [I] [N] ET ASSOCIES était assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).

La société FONDASOL, assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, a procédé à différentes études géotechniques.

La société SOCOTEC FRANCE, aux droits de laquelle vient la société SOCOTEC CONSTRUCTION, était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, et est intervenue en qualité de contrôleur technique.

Un groupement momentané d’entreprises conjointes a réalisé le parc de stationnement.
Ce groupement était constitué notamment par :
- La société EIFFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE ALPES, devenue [Adresse 21], en charge des lots relatifs aux ouvrages de soutènement, au terrassement et pompage, au gros œuvre et aux VRD, et mandataire du groupement ; la société EIFFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE ALPES a apporté sa branche complète d’activité de travaux à la société EIFFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE, assurée auprès de la S.M.A.B.T.P. ;
- La société EIFFAGE TP RHÔNE ALPES AUVERGNE devenue EIFFAGE GENIE CIVIL, co-titulaire du marché, en charge des lots relatifs aux ouvrages de soutènement, aux terrassement et pompage, au gros œuvre et aux VRD, et assurée auprès de la S.M.A.B.T.P. ;
- La société PRO.FOND et la société GEOFI qui ont constitué un groupement d’entreprises solidaires en charge d’une partie du lot relatif aux parois moulées.

Le chantier a débuté le 1er avril 2014.

Les entreprises ont découvert le 9 juillet 2014 la présence sous terre d’une voûte, de galeries, de vides et de cavités, puis des ouvrages monumentaux constitués d’un enchevêtrement de blocs de pierre, d’anciens pieux, de maçonnerie, de colliers en acier reliant des anciennes poutres horizontales et des pieux, d’un ensemble de planches, poteaux et poutres faisant office de coffrage et de palplanche.

Un avenant n° 2 a été signé pour un montant de 6 224 764,02 euros HT.

Par une ordonnance en date du 23 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a organisé une expertise judiciaire, et a désigné pour ce faire Monsieur [V] en tant qu’expert, et Monsieur [O] en qualité de sapiteur.

Monsieur [V] a déposé son rapport d’expertise le 15 novembre 2017.
La société PRO.FOND a adressé à la société [Adresse 6] (LPA) un mémoire en indemnisation d’un montant de 5 852 148,74 euros, prenant en considération les difficultés rencontrées en cours de chantier.

Les sociétés EIFFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE et EIFFAGE GENIE CIVIL ont présenté plusieurs devis au maître d’œuvre afin de prendre en considération les ouvrages monumentaux précités.

Une partie seulement de ces devis a été acceptée par le maître d’œuvre et par le maître d’ouvrage.

Par exploits d’huissier en date des 5 et 8 juillet 2019, la société PRO.FOND a assigné la société ILIADE INGENIERIE, la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société ILIADE INGENIERIE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société ILIADE INGENIERIE, les sociétés EIFFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE et EIFFAGE GENIE CIVIL, la société FONDASOL, la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE et EIFFAGE GENIE CIVIL, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur de la société FONDASOL, la société [Adresse 6] (LPA), la société ATELIER [I] [N] ET ASSOCIES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ATELIER [I] [N] ET ASSOCIES, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de :
- condamner la société LPA à payer à la société PRO.FOND la somme de 5 852 148, 74 euros, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts ;
- condamner la société LPA à payer à la société PRO.FOND la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
pour le cas où des demandes seraient formées contre la société PRO.FOND ;
- condamner la société LPA, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE et son assureur la SMABTP, la société EIFFAGE GENIE CIVIL et son assureur la SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION aux droits de SOCOTEC et son assureur AXA France, la société FONDASOL et ses assureurs la SMABTP et ZURICH, la société ILIADE et ses assureurs COVEA RISKS, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, la société ATELIER [I] [N] ET ASSOCIES et son assureur la MAF, à relever indemne la société PRO.FOND de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle (ou de tout règlement qu’elle serait amenée à faire à ce titre) dans le prolongement du rapport d’expertise, et ce en principal, intérêts frais et accessoires, et ce avec intérêts à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts ;
- surseoir à statuer sur cette demande tirée des suites de l’expertise [V], dans l’attente d’une action au fond ou d’une demande dirigée contre la société PRO.FOND, sur la base du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] ;
sur les suites du mémoire en réclamation de la société PRO.FOND ;
- condamner in solidum (le cas échéant avec la société LPA) la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE et son assureur la SMABTP, la société EIFFAGE GENIE CIVIL et son assureur la SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION aux droits de SOCOTEC et son assureur AXA France, la société FONDASOL et ses assureurs la SMABTP et ZURICH, la société ILIADE et ses assureurs COVEA RISKS, MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, la société ATELIER [I] [N] ET ASSOCIES et son assureur la MAF, à payer à la société PRO.FOND la somme de 5 852 148, 74 euros, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts ;
- surseoir à statuer dans l’attente de la position définitive de LPA sur le règlement du mémoire en indemnisation de la société PRO.FOND ;
- dire et juger que la société PRO.FOND se réserve de compléter ses explications et de solliciter également à toutes fins toutes expertises complémentaires si nécessaire ;
- condamner à terme le cas échéant, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE et son assureur la SMABTP, la société EIFFAGE GENIE CIVIL et son assureur la SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE, la société FONDASOL et ses assureurs la SMABTP et ZURICH, la société ILIADE et ses assureurs COVEA RISKS, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, la société ATELIER [I] [N] ET ASSOCIES et son assureur la MAF, d’avoir à payer à la société PRO.FOND la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tous succombants aux entiers dépens, dont distraction à Maître FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE, avocat aux offres de droit, et ce conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 19/07167.

Par une ordonnance en date du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, a désigné pour ce faire M. [H] [O], a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise menée par M. [H] [O], a rejeté les demandes de sursis à statuer jusqu’à l’achèvement du chantier, jusqu’à la réception des travaux, jusqu’à l’apurement des comptes de la société LPA, jusqu’à la prise de position de la sociétéLPA sur le mémoire en indemnisation de la société PRO.FOND.

Par une ordonnance en date du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a notamment révoqué le sursis à statuer, a étendu la mission de l'expert judiciaire, et a ordonné que le délai de dépôt du rapport d'expertise était prorogé jusqu'au 30 mai 2023.

Par une ordonnance en date du 13 décembre 2021, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les sociétés EIFFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE et EIFFAGE GENIE CIVIL en leur de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, et a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise menée par Monsieur [H] [O].

Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge de la mise en état a :
- révoqué le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise menée par Monsieur [H] [O] prononcé par l'ordonnance du juge de la mise en état du décembre 2021 ;
- rejeté la demande de la société LPA en extension de la mission de l’expert judiciaire Monsieur [H] [O] désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 décembre 2020 ;
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise menée par Monsieur [H] [O] désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 décembre 2020 ;
- condamné la société LPA à payer à la société PRO.FOND, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2022, la société LPA a assigné la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FONDASOL, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- déclarer recevable l’appel en intervention forcée formée par la société LPA à l’encontre de la société SMABTP ;
- ordonner la jonction de cette instance avec celle n° RG 19/07167 ;
- condamner la société SMABTP à payer à la société LPA la somme de 5 514 214,16 euros au titre des surcoûts par elle supportés tels que détaillés par Monsieur [V] et à raison des réclamations complémentaires de la société PRO.FOND, outre intérêts de droit à compter de la présente assignation valant mise en demeure, sauf à parfaire ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société SMABTP à relever et garantir la société LPA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal et intérêts qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner la société SMABTP à payer à la société LPA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SMABTP aux frais et dépens de la présente instance et autoriser la SELAS LEGA-CITE, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer directement.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/08027.

Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état a joint les instances n° RG 19/07167 et 22/08027 sous le n° RG 19/07167.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2022, la société PRO.FOND a assigné son assureur la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- condamner la société AXA FRANCE IARD à relever indemne la société PRO.FOND de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure principale instruite par le tribunal judiciaire de Lyon, telle que dénoncée avec la présente ;
- condamner la société AXA FRANCE IARD à relever indemne la société PRO.FOND de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre du litige, objet des opérations d’expertise de Monsieur [V] selon rapport d’expertise déposé le 15 novembre 2017, objet des opérations d’expertise de Monsieur [O] désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2020 dont les opérations sont encore en cours et objet de la procédure principale dénoncée ;
- prononcer la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 19/07167 ;
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [O] ;
- condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société PRO.FOND la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens dont distraction au profit de Maître FIALAIRE, avocat aux offres de droit.

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/08592.

Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a joint les instances n° RG 19/07167 et 22/08582 sous le n° RG 19/07167.

Par jugement du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE, EIFFAGE GENIE CIVIL, EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE et PRO.FOND qui ont assigné devant lui la société LPA par acte d’huissier du 31 mai 2022, s’est dessaisi de l’affaire portée devant lui par les sociétés précitées au profit du tribunal judiciaire de Lyon.

L’affaire a été transmise au tribunal judiciaire de Lyon et enrôlée sous le n° RG 23/02915.

Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge de la mise en état a joint les procédures n° RG 19/07167 et 23/02915 sous le n° RG 19/07167.

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 27 mai 2024.

Par actes de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la société LPA a assigné la SELARL [Q] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société ILIADE INGENIERIE, et la SELARL AJ UP, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ILIADE INGENIERIE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- prononcer la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 19/07167 ;
- fixer au passif de la société ILIADE INGENIERIE la somme de 4 843 285,17 euros ;
- condamner in solidum la SELARL [Q] [D] et la SELARL AJ UP à payer à la société LPA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SELARL [Q] [D] et la SELARL AJ UP aux dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Noémie DAVID, Avocat, sur son affirmation de droit.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/06926.

Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a joint les instances n° RG 19/07167 et 25/06926 sous le n° RG 19/07167.

***

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, la société LPA demande au juge de la mise en état de :
- constater que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas devoir leurs garanties ;
- constater que la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ne conteste pas devoir ses garanties ;
→ à titre principal :
- fixer au passif de la société ILIADE INGENIERIE la somme de 4 804 459 euros au titre de l’ensemble des surcoûts ;
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société FONDASOL et ses assureurs, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la société SMABTP, à payer à la société LPA la somme provisionnelle de 4 804 459 euros au titre de l’ensemble des surcoûts par elle supportés ;
→ à titre subsidiaire
- fixer au passif de la société ILIADE INGENIERIE la somme de 3 881 785 euros au titre des surcoûts relevant de la catégorie 2 ;
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société FONDASOL et ses assureurs, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la société SMABTP, à payer à la société LPA la somme provisionnelle de 3 881 785 euros au titre des surcoûts relevant de la catégorie 2 par elle supportés ;
→ à titre infiniment subsidiaire, s’agissant de la garantie due par les sociétés MMA :
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société LPA la somme provisionnelle de 2 000 000 d’euros au titre du plafond de garantie applicable aux dommages matériels et immatériels consécutifs ;
- condamner, à tout le moins, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société LPA la somme provisionnelle de 150 000 euros qu’elle reconnaît devoir ;
→ en tout état de cause :
- fixer au passif de la société ILIADE INGENIERIE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le montant des dépens ;
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société FONDASOL et ses assureurs, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la société SMABTP, à payer à la société LPA la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, in solidum, les mêmes aux frais et dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise, dont distraction sera faite au profit de Maître Noémie DAVID, Avocat, sur son affirmation de droit.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, la société FONDASOL et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer la société FONDASOL et son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY recevables et fondés en leurs conclusions ;
- juger que l’existence de l’obligation de FONDASOL est sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article 789, alinéa 3, du code de procédure civile ;
- débouter la société LPA, ou toute autre partie, de sa demande à titre provisionnel en tant que dirigées à l'encontre de la société FONDASOL et son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;
- juger que les dommages ne sont aucunement imputables à la société FONDASOL ;
- juger que ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ne peut être tenue que dans les limites du contrat souscrit, qui prévoit en particulier plafonds et franchises opposables au tiers lésé ;
- condamner in solidum les sociétés LPA, PRO.FOND, EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE et SMABTP, EIFFAGE GENIE CIVIL et son assureur SMABTP, SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE, ILIADE, et ses assureurs COVEA RISKS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ATELIER
[I] [N] ET ASSOCIES et son assureur la MAF, à relever et garantir la société FONDASOL et son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
- condamner tout succombant à verser à FONDASOL et son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY une somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FONDASOL, demande au juge de la mise en état de :
→ à titre principal :
- rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SMABTP assignée à tort en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société FONDASOL ;
-se déclarer incompétent à trancher les questions de responsabilité et de garantie d’assurance, relativement aux prétentions articulées par LPA, contre la SMABTP, en raison de l’existence de contestations sérieuses sur la demande indemnitaire provisionnelle formée par la demanderesse à l’incident ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
- juger la société LPA irrecevable et en tous cas, particulièrement mal fondée en son action indemnitaire à titre provisionnel, telle que formée contre la SMABTP, au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et L124-3 du code des assurances ;
- débouter en conséquence intégralement la société LPA de ses demandes de condamnations provisionnelles et de même toutes parties défenderesses ayant formé appel en garantie contre la SMABTP ;
→ à titre subsidiaire :
- condamner in solidum les sociétés LPA, ILIADE INGENIERIE et ses assureurs la société COVEA RISKS, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société PRO.FOND et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SMABTP en qualité d’assureur de la société FONDASOL de toutes les condamnations le cas échéant prononcées à son encontre ;
- rejeter toutes demandes d’appel en garantie formées à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de FONDASOL dès lors que la concluante ne doit pas ses garanties ;
→ en tout état de cause :
- mettre hors de cause la SMABTP en qualité d’assureur de la société FONDASOL ;
- condamner in solidum les sociétés LPA, ILIADE INGENIERIE et ses assureurs la société COVEA RISKS, le sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société PRO.FOND et son assureur AXA FRANCE IARD ou qui mieux le devra, à payer à la SMABTP en qualité d’assureur de la société FONDASOL la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL PVBF avocats sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées pa RPVA le 8 septembre 2025, la société ILIADE INGENIERIE demande au juge de la mise en état de :
- se déclarer incompétent sur la demande de provision présentée par la société LPA vis-à-vis de la société ILIADE INGENIERIE, que ce soit à hauteur de 4 804 459 euros ou 3 881 785 euros et débouter la société LPA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société LPA à payer à la société ILIADE INGENIERIE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- subsidiairement, condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, la société FONDASOL, géotechnicien, et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, et la société SMABTP à relever et garantir la société ILIADE INGENIERIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureurs de la société ILIADE INGENIERIE, demandent au juge de la mise en état de :
→ à titre principal :
- juger que l’existence de l’obligation indemnitaire de la société ILIADE INGENIERIE est sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article 789, alinéa 3, du code de procédure civile ;
- rejeter la demande de provision présentée par la société LPA en tant que dirigées à l’encontre de la société ILIADE INGENIERIE à raison de l’existence de très nombreuses contestations sérieuses ;
- rejeter la demande de condamnation provisionnelle présentée par la société LPA à l’encontre des sociétés MMA IARD ;
→ à titre subsidiaire, juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent être tenues que dans les limites du contrat souscrit auprès d’elles qui prévoit en particulier un plafond de prise en charge à hauteur de 150 000 euros et une franchise opposable à l’ensemble des parties ;
→ en tout état de cause :
- rejeter les demandes de garantie en tant que dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- condamner la société LPA et la société FONDASOL à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS sur son affirmation de droit.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifées par RPVA le 12 mai 2026, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE et la société EIFFAGE GENIE CIVIL demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter les conclusions d’appel en garantie de la société FONDASOL ;
- condamner la société FONDASOL à verser la somme de 1500 euros à chacune des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE et EIFFAGE GENIE CIVIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE, demande au juge de la mise en état de :
→ à titre principal :
- rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE ;
-se déclarer incompétent à trancher les questions de responsabilité et de garantie d’assurance, relativement aux prétentions articulées par LPA, contre la SMABTP, en raison de l’existence de contestations sérieuses sur la demande indemnitaire provisionnelle formée par la demanderesse à l’incident ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
- juger la société LPA irrecevable et en tous cas, particulièrement mal fondée en son action indemnitaire à titre provisionnel, telle que formée contre la SMABTP, au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et L124-3 du code des assurances ;
- débouter en conséquence intégralement la société LPA de ses demandes de condamnations provisionnelles et de même toutes parties défenderesses ayant formé appel en garantie contre la SMABTP ;
→ à titre subsidiaire :
- condamner in solidum les sociétés LPA, ILIADE INGENIERIE et ses assureurs la société COVEA RISKS, le sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société PRO.FOND et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE de toutes les condamnations le cas échéant prononcées à son encontre ;
- rejeter toutes demandes d’appel en garantie formées à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE dès lors que la concluante ne doit pas ses garanties ;
→ en tout état de cause :
- mettre hors de cause la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE ;
- condamner in solidum les sociétés LPA, ILIADE INGENIERIE et ses assureurs la société COVEA RISKS, le sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société PRO.FOND et son assureur AXA FRANCE IARD ou qui mieux le devra, à payer à la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL PVBF avocats sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, la société ATELIER [I] [N] ET ASSOCIES demande au juge de la mise en état de :
- se déclarer incompétent sur les demandes dirigées contre la société ATELIER [I] [N] ET ASSOCIES en raison des contestations sérieuses soulevées sur le quantum des préjudices allégués et une éventuelle responsabilité de la société ATELIER [I] [N] ET ASSOCIES ;
- rejeter toutes demandes dirigées contre la société ATELIER [I] [N] ET ASSOCIES ;
- condamner la société FONDASOL et tous concluants contre la société ATELIER [I] [N] ET ASSOCIES à lui payer chacun les sommes suivantes :
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Laurent PRUDON, avocat à [Localité 1].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la société MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER [I] [N] ET ASSOCIES, demande au juge de la mise en état de :
- rejeter toutes demandes formées contre la société MAF en principal et/ou garantie ;
- subsidiairement, limiter toute éventuelle condamnation de la société MAF dans les termes de sa police relativement à sa franchise et son plafond de 500 000 euros ;
- condamner la société FONDASOL et son assureur ZURICH à payer à la société MAF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiée par RPVA le 19 janvier 2026, la société PRO.FOND demande au juge de la mise en état de :
- débouter la société FONDASOL, son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC, la société SMABTP, et le cas échéant toutes parties, de toutes demandes de provision ou d’appel en garantie dirigées contre la société PRO.FOND ;
- mettre hors de cause la société PRO.FOND ;
- si, par impossible et extraordinaire, une condamnation devait être prononcée à titre provisionnel contre la société PRO.FOND, condamner la société AXA FRANCE IARD à relever indemne la société PRO.FOND de toutes condamnations prononcées contre elle ;
- condamner les sociétés ZURICH INSURANCE PLC et FONDASOL d’une part, et la société SMABTP, assureur de FONDASOL et d’EIFFAGE, d’autre part, à payer chacune à la société PRO.FOND la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile se rapportant à l’incident de provision ;
- condamner enfin tous succombants à l’incident aux dépens dont distraction au profit de Maître FIALAIRE.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PRO.FOND, demande au juge de la mise en état de :
→ à titre principal :
- rejeter toute demande de condamnation ou de garantie présentée à l’encontre de la société PRO.FOND comme irrecevable et mal fondée, les experts n’ayant jamais retenu ni même évoqué la responsabilité de celle-ci en rapport avec les surcoûts déplorés par le maître d’ouvrage d’une part, et les réclamations en plus-values développées par les entreprises d’autre part ;
- dire que toute condamnation et en garantie présentée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de responsabilité de la société PRO.FOND comme sans objet et les rejeter, la responsabilité de son assurée n’étant nullement établie ;
→ à titre subsidiaire :
- dire que la concluante est bien fondée à opposer les limites de garantie et la franchise ;
- rejeter toute demande contraire.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, demandent au juge de la mise en état de :
- débouter les sociétés FONDASOL et ZURICH INSURANCE EUROPE AG de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société AXA FRANCE IARD ;
- ordonner la mise hors de cause de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur la société AXA FRANCE IARD ;
- condamner in solidum la société FONDASOL et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à verser aux sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société FONDASOL et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES.

La SELARL AJ UP, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ILIADE INGENIERIE, a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.

La SELARL [Q] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société ILIADE INGENIERIE, n’a pas constitué avocat.

Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026.

Elle a été mise en délibéré au 27 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 août 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la provision

Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il convient tout d’abord d’indiquer que les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ZURICH INSURANCE EUROPE AG font valoir que la responsabilité de leurs assurées respectives n’est pas engagée et se heurte devant le juge de la mise en état à des contestations sérieuses. Elles contestent dès lors en ce sens leur garantie puisqu’elles estiment ne pas avoir à la mobiliser en raison de l’absence de responsabilité de leurs assurées dans le présent litige.

Ensuite, ceci étant indiqué, il est à relever que la société LPA fonde sa demande de provision sur la responsabilité contractuelle s’agissant de la société ILIADE INGENIERIE et sur la responsabilité extracontractuelle concernant la société FONDASOL.

En d’autres termes, la société LPA sollicite la condamnation des sociétés ILIADE INGENIERIE et FONDASOL à une provision sur le fondement de responsabilités nécessitant la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

En l’occurrence, il s’agira en particulier de déterminer si les sociétés ILIADE INGENIERIE et FONDASOL ont commis des manquements notamment au regard des missions qui leur ont été contractuellement confiées, des moyens qu’elles ont mises en œuvre pour réaliser ces missions, de la suffisance de ces moyens compte tenu de ce qui leur était possible d’accomplir eu égard entre autres aux contraintes du site de construction du parc de stationnement du [Adresse 20] sachant qu’il est situé dans un tissu urbain dense et peuplé, des éléments dont elles avaient connaissance, de ceux qu’elles auraient dû connaître ou, à tout le moins, qu’elles auraient pu et dû prévoir, et de ceux qu’elles étaient légitimement susceptibles d’ignorer.

Également, sur le rapport de Monsieur [V], il apparaît qu’il y aura à examiner s’il existe effectivement ou non des divergences entre celui-ci et les conclusions de Monsieur [O], sapiteur auquel Monsieur [V] a fait appel, et s’il y a des divergences au sein du rapport lui-même.

Sur le cas spécifique de la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ILIADE INGENIERIE, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société ILIADE INGENIERIE serait retenue, une analyse du contrat d’assurance et portant sur le point de savoir s’il est question d’un dommage matériel ou d’un dommage immatériel non consécutif sera à effectuer.

Ainsi, au regard de ces seuls aspects, il apparaît qu’un examen au fond est indispensable et que les demandes de provision de la société LPA dans leur intégralité se heurtent indubitablement à des contestations sérieuses.

Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se pencher sur les autres moyens des parties, l’ensemble des demandes de provision sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront réservés.
 
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS la société [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes de provision ;

RESERVONS les dépens ; 
 

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du Lundi 14 décembre 2026 pour conclusions au fond de Maîtres Philippe FIALAIRE, [K] [L], [E] [P], [Z] [A], [Q] [W], [R] [F], [M] [C] et [Y] [J], étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le Mercredi 9 décembre 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.  

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Léa FAURITE.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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