TJ 69123, 25 août 2026, RG 26/02840
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02840 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RAG
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 août 2026 à 15h26
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 août 2026 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [L] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 22/08/2026 à 17 heures 58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2841;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Août 2026 reçue et enregistrée le 24 Août 2026 à 14 heures 12 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02840 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RAG;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [X]
né le 12 Février 1979 à [Localité 2] - GEORGIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [S], interprète assermentée en langue Russe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [X] été entenduen ses explications ;
Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02840 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RAG et RG 26/02841, sous le numéro RG unique N° RG 26/02840 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RAG ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [X] le 05 juin 2026, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national de 5 ans ;
Attendu que par décision en date du 21 août 2026 notifiée le 21 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 août 2026;
Attendu que, par requête en date du 24 Août 2026, reçue le 24 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22/08/2026, reçue le 22/08/2026, [L] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que, par requête en date du 22/08/2026 le 17h58, [L] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
- s’agissant de la légalité externe :
- de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
- d’ un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
- s’agissant de la légalité interne :
- du défaut de base légale de l’arrêté contesté en l’absence de mesure d’éloignement,
- de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
- de la menace à l’ordre public;
A - S’agissant de la légalité externe
1 - Sur le moyen tiré de l’incompétence l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nomément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le conseil de [L] [X] s’est expressément désisté de ce moyen à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
2 - Sur le moyen tiré du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est
écrite et motivée.”
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la motivation
et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l'exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en
constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571) compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment
de son élaboration.
Attendu en l’espèce, que l’arrêté contesté comporte des considérations de fait relatives à l’arrivée de [L] [X] sur le territoire
national le 7 février 2014 et de sa demande le 21 août 2018 d’un titre de séjour qui lui a été accordé jusqu’au 9 septembre 2028 ; qu’il est
fait état de sa situation matrimoniale et qu’il est fait état de son absence d’insertion professionnelle ; que l’arrêté relève également de ce
que son comportement représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il a pu arborer une tenue faisant référence à l’organisation d’Al-
Qaïda et qu’il a pu se montrer véhément à l’égard de travailleurs sociaux en proférant des menaces.
Les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de [L] [X] et ne présentent pas un caractère stéréotypé.
Il en ressort que la décision contestée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité.
Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté ;
B - S’agissant de la légalité interne :
1 - sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté contesté en l’absence de mesure d’éloignement
Attendu que le Conseil de [L] [X] soutient qu’une décision de placement en rétention pour être valable doit être fondée sur une mesure d’éloignement exécutoire et dûment notifiée ; que le placement de [L] [X] est intervenu sur le fondement d’une OQTF du 5 mai 2026 qui aurait été notifiée par voie postale ; qu’il n’est toutefois pas établi dans les pièces produites à l’appui de la requête que cette décision lui ait été délivrée dès lors que le suivi postal mentionne un retour à l’expéditeur du pli recommandé ; qu’en l’absence de notification, la décision de placement est entâchée d’un défaut de base légale justifiant la mise en liberté de [L] [X] ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DU RHONE sollicite le rejet de la requête déposée par [L] [X] et la prolongation de la rétention de ce dernier en faisant valoir qu’en application de la jurisprudence administrative, la preuve du “pli avisé” vaut notification, le placement en rétention de [L] [X] étant établi sur une OQTF du 5 mai 2026 ; qu’il appartenait à [L] [X] de saisir la juridiction administrative s’il entendait contester l’OQTF qui lui a été délivrée, ce qu’il n’a pas fait, ce dernier ne pouvant désormais remettre en cause l’arrêté de placement ;
Attendu qu’en l’espèce, le Préfet de l’Isère a, par arrêté n°2026- MSA - 072 du 5 mai 2026 fait obligation à [L] [X] “de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ....la présente obligation pouvant être exécutée d’office à l’expiration du délai de 30 jours” ; que l’administration sur laquelle repose la charge de la preuve n’est toutefois pas en capacité de déterminer les modalités de la notification de cette OQTF à l’intéressé, la seule production d’une fiche de suivi d’un pli recommandé n° 2C17494897290 ne pouvant d’une part être rattachée de manière formelle à l’OQTF de [L] [X], le numéro de suivi n’étant pas repris dans l’arrêté sur lequel ne figure ni l’expéditeur, ni le destinataire mais plus encore, la fiche de suivi mentionne expressément un retour à l’expéditeur le 4 juin 2026 faute d’avoir été délivré à l’intéressé sans qu’il ne puisse être établi avec certitude que le pli ait été distribué le 9 juin ; qu’en l’état l’autorité préfectorale n’est pas en faculté d’établir avec certitude les modalités de notification de l’OQTF à [L] [X], cet acte ne pouvant servir de fondement légal au placement en rétention de ce dernier ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater l’irrégularité de la mesure de ce placement en rétention administrative sans avoir à examiner les autres moyens soulevés, de rejeter la requête préfectorale et dire n’y avoir lieu à prolongation de cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02840 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RAG et 26/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02840 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RAG ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [L] [X] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [L] [X] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [L] [X] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [X] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DÉCLARONS recevable la requête du PREFECTURE DU RHONE;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [L] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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