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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/04816


Vérifier : TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/04816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
25/04816
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddc2f195da062e0e0be9e

Texte de la décision

8,988 caractères

DOSSIER N° RG 25/04816 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3VT5

Jugement du :
03/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. BOURSORAMA
C/
[J] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nagi MENIRI

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025.
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis 44 rue Traversière - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : substitué par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [J] [I], demeurant 15 avenue de l’Europe - 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Janvier 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 03/02/2026

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat signé 20 avril 2021, Monsieur [J] [I] a souscrit auprès de la société BOURSORAMA deux conventions de compte n°40384170 et 40418612.

Le solde du compte n°40384170 s’est retrouvé débiteur en continu depuis le 28 février 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023, la société BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [J] [I] de régler la somme de 10607,79 euros correspondant au solde débiteur du compte n°40384170.

Le solde du compte n°40418612 s’est également retrouvé débiteur en continu depuis le 28 février 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023, la société BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [J] [I] de régler la somme de 9065,31 euros correspondant au solde débiteur du compte n°40418612.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la société BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
A titre principal,
CONSTATER l’exigibilité prononcée par la société BOURSORAMA,
Subsidiairement,
PRONONCER la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [J] [I] à payer à la société BOURSORAMA les sommes de 10447,79 euros et 9065,31 euros au titre des soldes débiteurs des comptes chèques avec intérêts à compter du 15 mai 2023,
CONDAMNER Monsieur [J] [I] aux dépens,
CONDAMNER Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit.

A l’audience du 3 février 2026, la société BOURSORAMA maintient ses demandes.

Monsieur [J] [I], régulièrement assigné par acte remis à étude d’huissier, n’a pas comparu ni constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du contrat

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, les conventions de compte versées aux débats ne comporte pas de clause résolutoire. En tout état de cause, la société BOURSORAMA ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la résiliation des conventions de compte visant la clause résolutoire, les lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023 versées au débat annonçant la transmission du dossier au service contentieux sans viser de clause résolutoire.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de constat de la résiliation des contrats.

En revanche, il est établi par les relevés de compte que ceux-ci sont restés constamment débiteurs depuis le 28 février 2023, de sorte que Monsieur [J] [I] a gravement manqué à son obligation contractuelle en paiement, manquement répété pendant plus de trois mois et portant sur l’obligation principale de l’emprunteur de rembourser le solde bancaire débiteur.

Dès lors, ce manquement justifie de prononcer la résiliation des conventions de compte.

Sur la demande de paiement au titre du compte courant débiteur

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En l’espèce, il résulte des relevés de compte que le compte n°40384170 présente un solde débiteur s’élevant à 10607,79 euros au 01 juin 2023.

Et que le compte n° 40418612 présente un solde débiteur s’élevant à 9065,31 euros au 01 juin 2023.

Statuant dans la limite des demandes, Monsieur [J] [I] sera condamné à payer à la société BOURSORAMA les sommes de 10447,79 euros et 9065,31 euros au titre des soldes débiteurs des comptes n°40384170 et 40418612, avec intérêts au taux légal à compter de la date des mises en demeure du 15 mai 2023.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [J] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [J] [I], condamné aux dépens, devra verser à la société BOURSORAMA une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la société BOURSORAMA de sa demande de constater l’acquisition de la déchéance du terme des conventions de compte souscrites le 20 avril 2021par Monsieur [J] [I] auprès de la société BOURSORAMA ;

PRONONCE la résiliation des conventions de compte souscrites le 20 avril 2021 par Monsieur [J] [I] auprès de la société BOURSORAMA ;

Condamne Monsieur [J] [I] à payer à la société BOURSORAMA les sommes de 10447,79 euros et 9065,31 euros au titre des soldes débiteurs des comptes n°40384170 et 40418612, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 ;

Condamne Monsieur [J] [I] aux entiers dépens ;

Condamne Monsieur [J] [I] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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