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TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/03712


Vérifier : TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/03712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25/03712
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddc33195da062e0e0bec5

Texte de la décision

15,237 caractères

DOSSIER N° RG 25/03712 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IDJ

Jugement du :
17/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Association ENTRAIDE PROTESTANTE
C/
[A] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :MeAmaury PLUMERAULT

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

Association ENTRAIDE PROTESTANTE, dont le siège social est sis 191 C avenue Saint-Exupéry - 69500 BRON
représentée par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2760

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [A] [O], demeurant 9 rue Transversale - 69009 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 05 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 14/10/2025
Date de la mise en délibéré : 14/10/2025

EXPOSE DU LITIGE

L’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON est locataire d’un logement sis 9 rue Transversale à LYON (69009) qui lui a été donné à bail par la Société Civile Immobilière (SCI) PERRAUD, le 10 décembre 2019.

Le 11 avril 2024 un contrat d’accès à l’autonomie du jeune majeur a été établi entre le Département du RHÔNE et monsieur [A] [O] pour assurer son accompagnement éducatif.
Dans le cadre de ce contrat, le S.E.M.E (Service Educatif pour Majeurs Etrangers isolés) de l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON a mis à disposition de monsieur [A] [O] une chambre au sein de l'appartement susvisé. L’hébergement a été prévu pour la période courant du 10 avril 2024 au 9 octobre 2024, moyennant le versement d’une participation financière à hauteur de 153 euros par mois.

Par courrier du 12 juillet 2024, le Département du RHÔNE a informé monsieur [A] [O] de la nécessité de régulariser une dette à hauteur de 406 euros et de la fin de son accompagnement par le Service Evaluation et Accompagnement des Mineurs Non Accompagnés (SEAMNA) en raison de manquements aux obligations résultant du contrat du 11 avril 2024.

Un délai expirant le 30 août 2024 lui a été accordé pour quitter le logement mis à disposition par l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON.

L’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON a fait délivrer à monsieur [A] [O], par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, une sommation de quitter les lieux.

Monsieur [A] [O] s’étant maintenu dans les lieux, l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON l’a fait assigner, par de commissaire de justice du 5 septembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
Condamner monsieur [A] [O] et tous occupants de son chef à quitter le logement mis à sa disposition par l’association ;Le condamner à verser à l’Association la participation financière à l’hébergement d’un montant de 406 euros au titre des impayés de sa convention d’hébergement ;Le condamner à verser à l’Association une indemnité d’occupation de 1.989 euros, somme à parfaire jusqu’à la complète exécution du jugement à intervenir, dont mémoire au jour de l’audience ;Autoriser l’Association à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef faute d’avoir libéré spontanément le logement suivant la signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Le condamner à verser à l’Association la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025. Lors de celle-ci, l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 2.142 euros, mois d’octobre 2025 inclus. Elle indique que monsieur [O] bénéficiait d’un hébergement en contrepartie d’une participation financière à hauteur de 153 euros par mois mais qu’il n’a pas respecté les modalités d’accompagnement et devait quitter les lieux le 30 août 2024.

Elle fonde ses demandes sur les articles L221-1 du Code de l’action sociale et des familles et sue les articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que 1217 et 1240 du code civil.

Bien que dûment assigné à étude, monsieur [A] [O] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.

En l’espèce, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

Sur la demande d’expulsion

En application des dispositions de l’article L221-1 du code de l’action sociale et des familles, le service de l’aide sociale à l’enfance est chargé, notamment, de la mission suivante « 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducative susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; ».

Par ailleurs, conformément à l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. De plus, l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En vertu des dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil dont il y a lieu de faire application en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, la résolution peut résulter en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur. Le créancier peut résoudre le contrat par voie de notification, à ses risques et périls, après avoir préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

En outre, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient au débiteur qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, le contrat d’accès à l’autonomie du jeune majeur établi le 11 avril 2024 entre le Département du Rhône et monsieur [A] [O] fixe la durée de l’accompagnement du 10 avril 2024 au 9 octobre 2024 et prévoyait un accompagnement éducatif avec hébergement, lequel était pris en charge par le S.E.M.E de l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON au sein du logement situé 9 rue Transversale à LYON (69009).

Ce contrat mentionne que sa mise en œuvre nécessite la participation active du majeur et que L’accompagnement proposé peut prendre fin avant la date fixée, soit par la volonté du jeune majeur, soit par le responsable enfance en l’absence totale d’investissement du bénéficiaire dans la mise en œuvre de son projet. De même, il est prévu que la durée de l’accompagnement peut être modifiée en cas de non-respect des engagements du jeune majeur.
Monsieur [A] [O], signataire du contrat s’est engagé à verser une participation financière à l’hébergement d’un montant de 153 euros par mois à partir de mai 2024 ainsi qu’un règlement de 100 euros pour le mois d’avril 2024, le contrat débutant le 10 avril 2024.

Par courrier du 12 juillet 2024 adressé par le Département du Rhône, et versé aux débats, monsieur [A] [O] a été informé qu’il était débiteur de la somme de 406 euros et, qu’en raison de son absence de mobilisation et de respect des règles de son hébergement, sa prise en charge au Service Evaluation et Accompagnement des Mineurs Non Accompagnés (SEAMNA) du Département du Rhône n’était plus possible dans ces conditions. De ce fait, le Département du Rhône a notifié à monsieur [O] la résiliation du contrat conclu le 11 avril 2024, par courrier du 12 juillet 2024.

Compte tenu de la résiliation du contrat à cette date, l’hébergement de monsieur [O] au sein du logement mis à disposition par l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON a manifestement pris fin le 30 août 2024, à l’expiration du délai accordé afin de quitter les lieux.

L’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON justifie avoir fait délivrer à l’occupant une sommation d’avoir à quitter les lieux le 9 septembre 2024.

Monsieur [A] [O] ne comparaît pas et n’apporte de ce fait aucun élément de nature à contester la résolution du contrat par voie de notification ou à justifier de son maintien dans les lieux postérieurement au 30 août 2024.

En l’état de la résiliation du contrat, il est établi que monsieur [A] [O] est désormais occupant sans droit ni titre du logement sis 9 rue Transversale à LYON (69009). En conséquence, il convient d’ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation

En application des articles 1103 et 1104 du code civil susvisés, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

De plus, aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, la demanderesse verse aux débats le contrat d’accès à l’autonomie du jeune majeur du 11 avril 2024 prévoyant une participation financière à l’hébergement d’un montant mensuel de 153 euros à partir du mois de mai 2024, ainsi qu’un courrier du 12 juillet 2024 faisant état d’une dette de 406 euros.

Par ailleurs, l’Association demande le paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.989 euros, actualisée à l’audience à la somme de 2.142 euros correspondant aux participations financières impayées entre l’échéance du mois de septembre 2024 à l’échéance du mois d’octobre 2025, incluse, ainsi que le paiement d’indemnités d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.

Le maintien dans les lieux du défendeur au-delà du terme du contrat cause en effet nécessairement un préjudice à l’association, privée de la jouissance du bien objet du litige.

De surcroît, monsieur [A] [O], non comparant, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Dès lors, l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance.

Il convient en conséquence de condamner monsieur [A] [O] à payer à l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON la somme de 406 euros au titre des participations financières impayées, montant arrêté au 12 juillet 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse.

Monsieur [A] [O] doit également être condamné à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant de la participation financière qui aurait été exigible en cas de continuation de l’hébergement, à compter du terme du bail.

En conséquence, il doit être condamné à payer à la demanderesse la somme de 2.142 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues pour la période du mois de septembre 2024 au mois d’octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, ainsi qu’une indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus, à compter de l’échéance du mois de novembre 2025, et jusqu’à son départ effectif des lieux.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, monsieur [A] [O], partie succombante, est condamné aux entiers dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux sis 9 rue Transversale à LYON (69009) mis à disposition par l’Association ENTRAIDE PROTESTANT DE LYON à compter du 10 avril 2024, l’expulsion de Monsieur [A] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;

CONDAMNE Monsieur [A] [O] à payer à l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON les sommes suivantes :

406 euros (QUATRE CENT SIX EUROS) au titre des participations financières impayées ;2.142 euros (DEUX MILLE CENT QUARANTE-DEUX EUROS) au titre des indemnités d’occupation dues arrêtées au mois d’octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [A] [O] à payer à l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant de la participation financière qui aurait été exigible en cas de continuation de l’hébergement, laquelle indemnité sera due depuis l’échéance de novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [A] [O] à payer à l’asso la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [O] aux entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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