TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 26/00013
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00013 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WFM
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndic. de copro. LE JOUFFROY D’ABBANS
C/
[R] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me ROCHEFORT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LE JOUFFROY D’ABBANS 2 48-49 Quai Joseph Gillet 69004 LYON, représenté par son syndic en exercice SAS [W], dont le siège social est sis 32 rue Joannes Carret - 69009 LYON
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Q], demeurant 25 Bis Quai Romain Rolland - 69005 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [D] [Q] née [T], demeurant 25 bis quai Romain Rolland - 69005 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Décembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 03/02/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] sont propriétaires de deux lots de copropriété dans un ensemble immobilier sis 48 quai Joseph Gillet 69004 LYON, lots n°29 et 61 selon relevé de propriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Jouffroy d’Abbans 2 » sis 48-49 quai Joseph Gillet 69004 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS [W], a fait assigner Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 6132,26 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayées arrêtés au 13 novembre 2025, outre la somme de 836 euros au titre des prestations variables du syndicat des copropriétaires imputables au seul copropriétaire concerné, outre charges échues au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 sur la somme de 1180,29 euros et à compter du jugement pour le surplus,
- 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de la sommation et de l’assignation.
Prétentions et moyens des parties :
L’affaire a été retenue à l’audience du 03/02/26.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Jouffroy d’Abbans 2 » sis 48-49 quai Joseph Gillet 69004 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS [W], maintient les demandes de son assignation, actualisant sa créance au titre des charges impayées à la somme de 6515,14 euros selon décompte de janvier 2026.
Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q], régulièrement assignés par actes remis à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété échues et votées
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Aux termes de l’article 14-1, I, de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1, II, de la loi du 10 juillet 1965, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Par ailleurs, en application de l’article 14-2-1, I de la loi du 10 juillet 1965, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble (...). Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (...). Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale votant le budget prévisionnel ou approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les états de répartition individuels et le décompte des sommes dues.
En l’espèce, le décompte en date du 2 février 2026 fait état d’une créance de 6515,14 euros au titre des charges de copropriété, avance de trésorerie et fonds de travaux au titre des exercices 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat :
- le procès-verbal d’assemblée générale du 8 juin 2023 ayant voté des travaux de réfection des terrasses ;
- le procès-verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2023 ayant confirmé le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et approuvé le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
- le procès-verbal d’assemblée générale du 20 décembre 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, actualisé le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, approuvé le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, et voté des travaux de de rénovation partielle des ascenseurs des allées 48 et 49.
Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds pour les dépenses de fonctionnement et le fonds de travaux relatifs au lot n°61 et 29 pour les exercices 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, le décompte de charges pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et les appels de cotisations pour les travaux.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 6515,14 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 2 février 2026.
Les intérêts au taux légal courront à compter du 7 janvier 2025 sur la somme de 1180,29 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Compte tenu de la clause du règlement de copropriété prévoyant la solidarité des propriétaires indivis, Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 a) suivant, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, il ressort du contrat de syndic versé au débat que sont prévus les frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires suivants :
- lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure (52 euros TTC),
- relance après mise en demeure (52 euros TTC),
- transmission du dossier à l’auxiliaire de justice et à l’avocat (suivant barème horaire 7.2.1 soit 144 euros TTC par heure).
Au regard de ces prévisions contractuelles et des pièces versées au débat, il sera tenu compte des frais suivants :
- 5 courriers de mise en demeure et relance à 52 euros chacun soit 260 euros.
- transmission du dossier au commissaire de justice : 288 euros
- transmission du dossier à l’avocat : 288 euros
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 836 euros au titre des frais de l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Compte tenu de la clause du règlement de copropriété prévoyant la solidarité des propriétaires indivis, Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application combinée des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Ne caractérise pas l’existence pour le syndicat des copropriétaires d'un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation, ni la considération que « les impayés de charges de copropriété génèrent, pour l'ensemble de la copropriété, outre des désagréments d'ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, que les copropriétaires débiteurs font supporter leur carence aux autres copropriétaires » (3e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.329), ni la considération que la collectivité des copropriétaires se trouve « privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble » (3e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-25.093).
En outre, l’allocation de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire exige la caractérisation de la mauvaise foi du débiteur (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.018 ; 3e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 17-17.222 ; 3e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.329).
En l’espèce, si Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] succombent, il n’a pas pour autant été démontré qu’ils aient fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation. Il n’est par ailleurs pas allégué que les débiteurs auraient fait preuve de mauvaise foi.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de dire que les dépens incluront le coût du commandement de payer lequel n’est pas rendue obligatoire par la procédure.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q], condamnés aux dépens, devront verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Jouffroy d’Abbans 2 » sis 48-49 quai Joseph Gillet 69004 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS [W], la somme de 6515,14 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 2 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 sur la somme de 1180,29 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Jouffroy d’Abbans 2 » sis 48-49 quai Joseph Gillet 69004 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS [W], la somme de 836 euros au titre des frais de l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Jouffroy d’Abbans 2 » sis 48-49 quai Joseph Gillet 69004 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS [W], de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu d’inclure dans les dépens le coût du commandement de payer ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Jouffroy d’Abbans 2 » sis 48-49 quai Joseph Gillet 69004 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS [W], la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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