TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/04839
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04839 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3V46
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[T] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Serge ALMODOVAR
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis 11 avenue de Boursonne - BP 61 - 02600 VILLERS COTTERETS
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [J], demeurant 1299 Chemin de Chaumartin - 69560 SAINT ROMAIN EN GAL
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 03/02/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 26 janvier 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [T] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 20600 euros, remboursable en 60 mensualités de 394,75 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,92 % et un taux annuel effectif global de 5,78 %.
Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule VOLKSWAGEN POLO, livré le 6 février 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2023, mis en demeure M. [T] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
Prononcer la résolution du contrat de crédit affecté, Condamner M. [T] [J] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 23153,51 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 janvier 2023, outre intérêts au taux contractuel de 3.96 % à compter du 5 avril 2023,Condamner M. [T] [J] à restituer sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir le véhicule financé, à savoir VOLKSWAGEN POLO immatriculé GE-777-XB portant numéro de châssis WVWZZZAWZNY032980, Donner acte à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH qu’elle procédera à la reddition des comptes par suite de la vente de gré à gré ou aux enchères du véhicule restitué, Condamner M. [T] [J] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelles (article L.312-12 du code de la consommation)
Absence de preuve de la remise de la notice d'assurance (article L.312-29 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Autorisée à verser une note en délibéré avant le 15 février 2026 sur les moyens relevés d’office, elle n’a pas fait parvenir au juge d’observations.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 26 janvier 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Par ailleurs, l’article L.341-4 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-29 exige que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur remette à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
S’agissant de la preuve de la remise de ces documents, la clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée ou la notice d’assurance constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066; 1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-20.890).
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’apporte pas la preuve de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée et de la notice d’assurance.
La clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ces documents ne suffit pas à apporter cette preuve, en l'absence de production par la demanderesse d'autre élément corroborant.
Il convient par conséquent de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 20155,35 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [T] [J] (20600 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (444,65 euros) apparaissant sur l’historique de compte versé aux débats.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
En application de ces dispositions, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Par ailleurs, l’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.815).
En l’espèce, par acte sous seing privé du 6 février 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, la société CENTRAL AUTOS (venderesse) et M. [T] [J] ont signé une « demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de VOLKSWAGEN BANK GMBH » aux termes de laquelle « le vendeur et l’acheteur (l’emprunteur) reconnaissent l’existence d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, contenue dans le contrat de vente du véhicule. L’acheteur et le vendeur déclarent subroger le prêteur, conformément à l’article 1346-2 du code civil dans tous les droits et actions et notamment la clause de réserve de propriété. Cette subrogation que le prêteur accepte deviendra effective au moment du paiement ci-dessus demandé. Il est expressément convenu que la présente constitue la preuve suffisante de la subrogation. Les risques sont toutefois transférés à l’acheteur dès la livraison du véhicule ».
Cependant, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’invoque pas le non-paiement du prix de vente par M. [T] [J] à la société venderesse CENTRAL AUTOS, mais l’absence de remboursement du prêt, de sorte que la clause de réserve de propriété ne s’applique pas.
La société venderesse CENTRAL AUTOS ayant été entièrement réglée, elle a transféré la propriété du bien à M. [T] [J] et la clause de réserve de propriété a perdu son effet.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de restitution du véhicule.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [J], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner M. [T] [J] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du crédit souscrit le 26 janvier 2023 par M. [T] [J],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [T] [J] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 20155,35 euros (vingt mille cent cinquante-cinq euros et trente-cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de restitution du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GE-777-XB portant numéro de châssis WVWZZZAWZNY032980,
CONDAMNE M. [T] [J] aux dépens,
CONDAMNE M. [T] [J] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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