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TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/03161


Vérifier : TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/03161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25/03161
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddc61195da062e0e0bfca

Texte de la décision

19,395 caractères

DOSSIER N° RG 25/03161 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BXZ

Jugement du :
17/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
C/
[S] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHABARETAUD

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis 1 rue Pierre Truchis de Lays - 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire : substitué par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [S] [R], demeurant 8 Allée des Eglantines - 69650 QUINCIEUX
non comparant, ni représenté

Cité à à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Septembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 14/10/2025
Date de la mise en délibéré : 14/10/2026

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 24 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, a consenti à Monsieur [S] [R] un prêt personnel, pour un montant de 16 500 euros au taux débiteur de 2,800 % l'an, remboursable en 59 mensualités de 301.17 euros et une mensualité de 300.98 euros.

Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.

Par courrier recommandé du 1er février 2023, l'organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [S] [R] de payer la somme de 3 499.73 euros au titre du prêt personnel, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait assigner Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :

A titre principal :

- Constater la résiliation du contrat ;
- En conséquence, le condamner à lui payer la somme de 15 245.18 euros, en ce compris les intérêts et indemnité légale de 8 %, outre frais et intérêt de retard contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;

A titre subsidiaire :

- Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
- Condamner Monsieur [S] [R] à lui payer la somme de 15 245.18 euros, en ce compris les intérêts et indemnité légale de 8 %, outre frais et intérêt de retard contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;

En tout état de cause :

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner Monsieur [S] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner le défendeur aux entiers dépens de la procédure ;
- Ordonner que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par lui, en application de l'article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025.

Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et ses demandes.

La juridiction met dans le débat plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts, tenant à l'absence de preuve de remise de la Fiche d'Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) et de vérification de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).

Bien qu'assigné à étude, Monsieur [S] [R] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, compte tenu des modalités d'assignation du défendeur et du montant des demandes présentées, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L.312-93.

Il résulte de la synthèse des règlements effectués et de la synthèse des retards du 6 mars 2024 versés aux débats que le premier impayé non régularisé au titre du prêt est daté du 5 juin 2023, de sorte que la forclusion n'est pas acquise, l'instance ayant été introduite le 24 septembre 2024.

L'action en paiement est ainsi recevable.

Sur la résiliation du contrat

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En outre, l'article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que " La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. "

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l'espèce, la banque justifie avoir mis en demeure Monsieur [S] [R] de régler les échéances impayées préalablement à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2023, distribué le 8 février 2023, selon les modalités prévues par la clause du contrat.

Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêt personnel

Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Suivant l'article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d'ordre public.

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

L'article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.

La remise d'une fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) régulière conditionnant ainsi la régularité du crédit, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation.

En l'espèce, pour justifier de la remise de la FIPEN la banque produit un exemplaire de cette fiche (constituée par 5 pages, avec une pagination distincte de l'offre de crédit), toutefois non signée. Si l'offre de crédit qui a été acceptée comporte la mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations européennes normalisées préalables prévues par les articles du code de la consommation, l'absence de signature de la fiche versée aux débats ne permet pas de s'assurer que l'emprunteur s'est bien vu remettre, lors de la conclusions du contrat, un document conforme aux exigences du code de la consommation.

Dès lors, par application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par la juridiction.

Sur les sommes restant dues au titre du crédit

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l'article D312-19 du même code, " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "

L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l'article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l'absence de clause prévoyant l'anatocisme des intérêts.

L'article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n'a pas été déchu.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la banque se limite au capital emprunté soit 16 500 euros, dont seront déduites les mensualités réglées par l'emprunteur, soit 3481.30 euros (conformément à l'historique de compte produit). Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités (dont l'indemnité de 8% contractuellement prévue) commissions et assurances qui doivent ainsi être déduites.

Monsieur [S] [R], non comparant, ne produit de ce fait aucun élément pour contester le montant de la dette.

Il convient dès lors de condamner ce dernier à payer à la banque la somme de 13 018.70 euros (16 500 - 3481.30) au titre du solde du crédit.

Sur les intérêts assortissant la condamnation

Suivant l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l'application de l'article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu'il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.

Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu'il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.

Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l'objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l'application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.

En l'espèce, l'application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque le taux conventionnel dont la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST réclame l'application s'élève à 2,80 %.

Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.

Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l'espèce d'écarter la majoration du taux légal.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêt, l'emprunteur est en conséquence condamné à payer la somme de 13 018,70 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, compte tenu des développements ci-dessus, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, conformément à l'article L312-38 du code de la consommation.

Sur les autres demandes

- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [S] [R], partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.

- Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Eu égard aux situations respectives des parties, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure d'ordonner qu'à défaut de règlement spontané de la condamnation prononcée, et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article R. 444-55 du code de commerce seront exclusivement supportés par monsieur [S] [R], l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant en tout état de cause que, sauf exception, les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,

DECLARE les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST recevables ;

CONSTATE la résiliation du prêt personnel du 24 mai 2022 conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST et monsieur [S] [R] portant sur la somme de 16 500 euros, au taux débiteur de 2,80 % l'an, remboursable en 60 mois ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs à ce crédit ;

CONDAMNE monsieur [S] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 13 018,70 euros (treize mille dix-huit euros et soixante-dix centimes) au titre de ce prêt personnel, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande de paiement au titre de l'indemnité légale de 8% ;

ECARTE la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L313-3 du Code monétaire et financier ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [S] [R] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à statuer à ce stade de la procédure sur les frais liés à l'exécution forcée de la présente décision ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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