TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/04824
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04824 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3VYP
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndic. de copro. RESIDENCE LOUIS PRADEL
C/
[E] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle JUVENETON
Expédition délivrée
le :
à : Madame [E] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires RESIDENCE LOUIS PRADEL 32/36 rue des Rancy 279/285 rue André Philip 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice, la REGIE LESCUYER & ASSOCIES, dont le siège social est sis 81 rue Montgolfier - 69006 LYON
représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 265
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [E] [N], domiciliée : chez Mme [R] [W], 63 Rue Montgolfier - 69006 LYON
comparante en personne
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 10 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 03/02/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [E] [N] est propriétaire d’un lot de copropriété dans un ensemble immobilier sis 279 rue André Philip 69003 Lyon, lot n°315 selon relevé de propriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence Louis Pradel » sis 32/36 rue des Rancy – 279/285 rue André Philip 69003 Lyon, représenté par son syndic en exercice la REGIE LESCUYER ET ASSOCIES a fait assigner Madame [E] [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 8924,41 euros au titre des charges de copropriété exigibles et impayées arrêtées au 27 janvier 2025, outre actualisation à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
- 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le commandement de payer.
Prétentions et moyens des parties :
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence Louis Pradel » sis 32/36 rue des Rancy – 279/285 rue André Philip 69003 Lyon, représenté par son syndic en exercice la REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, maintient les demandes de son assignation, actualisant sa créance à 10852,83 euros selon décompte du 7 janvier 2026.
Madame [E] [N], comparaissant en personne, reconnait la créance au titre des charges de copropriété, précisant avoir réglé la somme de 2000 euros une semaine auparavant. Elle sollicite le rejet des pénalités et des frais supplémentaires. Elle demande des délais de paiement et propose de verser 150 euros par mois pendant 6 mois puis 450 euros par mois jusqu’au 24ème mois. Elle fait état de revenus de 1.700 euros par mois et de mensualités d’un crédit immobilier de 700 euros par mois.
Le syndicat des copropriétaires s’en rapporte s’agissant des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété échues et votées
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Aux termes de l’article 14-1, I, de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1, II, de la loi du 10 juillet 1965, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Par ailleurs, en application de l’article 14-2-1, I de la loi du 10 juillet 1965, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble (...). Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (...). Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.
En l’espèce, le décompte en date du 7 janvier 2026 fait état d’une créance de 10852,83 euros au titre des charges de copropriété exigibles et impayées.
Madame [E] [N] reconnait devoir cette somme.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 10852,83 euros au titre des charges de copropriété selon décompte en date du 7 janvier 2026.
Les intérêts au taux légal courront à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 7183,06 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1741,35 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Ne caractérise pas l’existence pour le syndicat des copropriétaires d'un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation, ni la considération que « les impayés de charges de copropriété génèrent, pour l'ensemble de la copropriété, outre des désagréments d'ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, que les copropriétaires débiteurs font supporter leur carence aux autres copropriétaires » (3e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.329), ni la considération que la collectivité des copropriétaires se trouve « privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble » (3e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-25.093).
En outre, l’allocation de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire exige la caractérisation de la mauvaise foi du débiteur (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.018 ; 3e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 17-17.222 ; 3e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.329).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation. Il n’est par ailleurs pas allégué que Madame [E] [N] aurait fait preuve de mauvaise foi.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [E] [N] reste devoir la somme de 10852,83 euros, outre les intérêts. Elle fait état de revenus de 1.700 euros par mois et de mensualités d’un crédit immobilier de 700 euros par mois.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [E] [N] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues en 24 mensualités, dont 6 premières mensualités d’un montant de 150 euros, suivies de 17 mensualités d’un montant de 450 euros, et d’une dernière mensualité du montant du solde de la dette en principal, frais et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [N], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de dire que les dépens incluront le coût du commandement de payer lequel n’est pas rendu obligatoire par la procédure.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [E] [N], condamnée aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence Louis Pradel » sis 32/36 rue des Rancy – 279/285 rue André Philip 69003 Lyon, représenté par son syndic en exercice la REGIE LESCUYER ET ASSOCIES la somme de 10852,83 euros au titre des charges de copropriété selon décompte en date du 7 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 7183,06 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1741,35 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence Louis Pradel » sis 32/36 rue des Rancy – 279/285 rue André Philip 69003 Lyon, représenté par son syndic en exercice la REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, de sa demande au titre du préjudice financier ;
AUTORISE Madame [E] [N] à se libérer de la dette en 24 mensualités, dont 6 premières mensualités d’un montant de 150 euros, suivies de 17 mensualités d’un montant de 450 euros, et d’une dernière mensualité du montant du solde de la dette en principal, frais et intérêts, versées au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
Condamne Madame [E] [N] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu d’inclure dans les dépens le coût du commandement de payer ;
Condamne Madame [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence Louis Pradel » sis 32/36 rue des Rancy – 279/285 rue André Philip 69003 Lyon, représenté par son syndic en exercice la REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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