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TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/04767


Vérifier : TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/04767 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
25/04767
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddc7c195da062e0e0c074

Texte de la décision

5,365 caractères

DOSSIER N° RG 25/04767 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3UVM

Jugement du :
03/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

[P] [Y] [Z]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES

Copie exécutoire délivrée
le :
à : [T] [C]

Expédition délivrée
le :
à : M. [Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Y] [Z]
né le 09 Août 1968 à DOUALA (99), demeurant 106 avenue Paul Santy - 69008 LYON
comparante

d’une part,

DEFENDERESSE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 13 rue Crépet - CS 70402 - 69364 LYON CEDEX 7
non comparante, ni représentée par DJEBARI Aymen, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

d’autre part

Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 03/02/2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant requête réceptionnée au greffe du tribunal le 8 décembre 2025, Monsieur [P] [Y] [Z] a formé opposition à une contrainte portant la référence UN312517730 émise le 5 novembre 2025 par l’établissement FRANCE TRAVAIL pour le paiement de la somme de 4138,29 euros d’indu de droits aux allocations de retour à l’emploi du 01 juillet 2023 au 31 octobre 2023.

Cette contrainte a été notifiée par acte de commissaire de justice délivré à personne.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

A l’audience, les parties toutes deux comparantes ont indiqué être d’accord pour valider la contrainte avec des délais de paiement permettant le remboursement de la créance par des mensualités de 183 euros.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Compte tenu de l’accord entre les parties, il y a lieu de rejeter l’opposition de Monsieur [P] [Y] [Z] et de valider la contrainte.

Monsieur [P] [Y] [Z] est donc tenu de verser la somme de 4138,29 euros, en ce compris les frais de mise en demeure.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu de l’accord entre les parties, il convient d’accorder à Monsieur [P] [Y] [Z] des délais de paiement et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités, dont 22 mensualités de 183 euros chacune et la dernière du montant du solde de la dette.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [P] [Y] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, pris en son pôle de protection et de la proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [P] [Y] [Z] à l’encontre de la contrainte portant la référence UN312517730 émise le 5 novembre 2025 par l’établissement FRANCE TRAVAIL pour le paiement de la somme de 4138,29 euros d’indu de droits aux allocations de retour à l’emploi du 01 juillet 2023 au 31 octobre 2023 dont les frais,

RAPPELLE que cette opposition a interrompu l’exécution de la contrainte jusqu’à l’issue de la procédure,

2
VALIDE la contrainte portant la référence UN312517730 émise le 5 novembre 2025 par l’établissement FRANCE TRAVAIL à l’encontre de Monsieur [P] [Y] [Z],

RAPPELLE que Monsieur [P] [Y] [Z] doit payer la somme de 4138,29 euros représentant l'allocation indûment perçue du 01 juillet 2023 au 31 octobre 2023, en ce compris les frais,

Au besoin, l’y CONDAMNE,

ACCORDE à Monsieur [P] [Y] [Z] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités, dont 22 mensualités d’un montant de 183 euros chacune et une dernière mensualité du montant du solde de la dette, versées au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement,

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

CONDAMNE Monsieur [P] [Y] [Z] aux dépens,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

3

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