TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/01329
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01329 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SL2
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[E] [G]
C/
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VERRIER
Expédition délivrée
le :
à : Maître MAGNIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
né le 19 Avril 1973 à ALGERIE (19600), demeurant 5 rue des Maraîchers - 69120 VAULX-EN-VELIN
représenté par Maître Elsa MAGNIN, de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL-MAGNIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827
d’une part,
DEFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135
d’autre part
Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 03/02/2026
Par requête en date du 12 février 2025, Monsieur [E] [G], invoquant un déni de justice, a fait convoquer l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir le paiement au principal de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice.
A l’audience du 3 février 2026, Monsieur [E] [G] a comparu représenté par son avocat et a indiqué se désister de l’instance.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a comparu représenté par son avocat. Déposant des conclusions, il a maintenu ses demandes de condamner Monsieur [E] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il sera constaté le désistement d’instance de Monsieur [E] [G].
En application de l’article 399 du code de procédure civile, Monsieur [E] [G] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [E] [G] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [E] [G],
Condamne Monsieur [E] [G] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [E] [G] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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