TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/02930
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02930 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2736
Jugement du :
17/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[H] [A]
C/
[Z] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lilian MERICO
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [A], demeurant 4 rue Diderot - 69001 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/003178 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Lilian MERICO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1331
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [R], demeurant 84 Quai Clémenceau - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
comparant en personne
Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/10/2025
Date de la mise en délibéré : 14/10/2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [A] est locataire d’un logement sis 4 rue DIDEROT à LYON (69001) donné à bail le 07 juillet 2021 par l’organisme CDC HABITAT SOCIAL.
Le 06 novembre 2023, la locataire a reçu une mise en demeure de régler une taxe d’habitation de 1239 euros au titre d’un logement sis 84 quai Clémenceau à Caluire-et-Cuire (69300).
Suite à réclamation auprès des services fiscaux, Madame [H] [A] a obtenu la copie du bail établi à son nom et à celui de monsieur [Z] [R] en qualité de bailleur, daté du 10 décembre 2021 et portant sur les locaux objets de la taxe litigieuse.
Par courrier recommandé du 27 août 2024, Madame [H] [A] a sollicité auprès de Monsieur [Z] [R] l’annulation amiable de ce bail.
En l’absence de réponse, Madame [H] [A] a assigné Monsieur [Z] [R], par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de prononcer la nullité du contrat de bail d’habitation situé 84 quai Clémenceau à Caluire-et-Cuire (69300), de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, Madame [H] [A], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle affirme ne pas connaître Monsieur [R]. Elle explique avoir réceptionné un avis d’imposition concernant un logement qu’elle n’a jamais occupé et soutient que le bail est un faux, sa signature ayant été imitée. Elle ajoute que les services des impôts ont procédé au dégrèvement total de la taxe d’habitation.
Monsieur [Z] [R] comparaît en personne. Il indique avoir prêté son appartement pendant un mois à une tierce personne. Il explique avoir interdit à cette dernière, qui avait les clés, de signer un bail. Il déclare ne pas avoir été présent au moment de la conclusion du bail et que la signature sur l’acte ressemble effectivement à la sienne. Il ajoute ne pas réclamer de loyer. Enfin, il s’oppose à la demande de Madame [A] au titre des frais irrépétibles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du contrat de bail
Aux termes de l’article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.
En application de l’article 1178 du même code, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. […]»
Le consentement suppose une manifestation de volonté certaine et non équivoque de s’engager. De plus, en matière de contrat sous signature privée, la signature constitue l’élément par lequel une partie manifeste son adhésion aux stipulations contractuelles.
En outre, en application de l’article 287 du code civil, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou si elle déclare ne pas reconnaître celle qui lui est attribuée par son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté, sauf s’il peut statuer sans en tenir compte. De plus, en application de l’article 288 du code de procédure civile, « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. »
En l’espèce, Madame [H] [A] conteste formellement être l’auteur de la signature apposée sur le contrat de bail litigieux et soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité. Elle produit aux débats une copie de sa pièce d’identité ainsi qu’une attestation manuscrite qu’elle a signée à plusieurs reprises pour justifier de sa signature personnelle. La comparaison de la signature figurant sur le bail avec celle apparaissant sur sa pièce d’identité et celles présentes sur l’attestation fait ressortir des différences manifestes. Elle justifie en outre avoir déposé plainte le 19 janvier 2024 pour des faits d’escroquerie et de dénonciation mensongère suite à sa prise de contact avec les services fiscaux, et avoir obtenu un dégrèvement d’impôt correspondant au montant de la taxe d’habitation réclamée au titre du logement sis à CALUIRE ET CUIRE.
Par ailleurs, Monsieur [R] a déclaré à l’audience ne pas avoir été présent lors de la signature du contrat. Il a au surplus admis que la signature apposée sur l’acte présentait une ressemblance avec la sienne.
Enfin, il n’est pas contesté par le défendeur qu’aucun loyer n’a été versé en exécution du bail depuis le 10 décembre 2021.
En conséquence, aucun élément objectif ne permet d’établir que Madame [A] aurait personnellement signé le contrat de bail objet du litige ou qu’elle aurait exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de s’engager contractuellement.
Dès lors, en l’absence de consentement, une condition essentielle de validité du contrat fait défaut.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la nullité du contrat de bail litigieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l’absence de toute justification valable de Monsieur [Z] [R] quant aux circonstances de signature du bail, et eu égard aux frais exposés par Madame [H] [A] pour faire valoir ses droits, il y a lieu d’allouer à cette dernière la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du contrat de bail conclu le 10 décembre 2021 aux noms de Monsieur [Z] [R], en qualité de bailleur, et de Madame [H] [A], en qualité de locataire, portant sur le logement sis 84 quai Clémenceau à Caluire-et-Cuire (69300) ; CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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